Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l'assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection

Ministère: Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024229076
NOR: SCSA1113482D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/22/90/JORFTEXT000024229076.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-06-24
Identifiant: LEGIARTI000020061433
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Date de début: 2011-06-24
Date de fin: 2012-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/45/LEGIARTI000024234594.xml
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###### Article R471-5-1
@ -17,9 +17,14 @@ médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la
participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.<br />
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du
montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année
précédente.<br />
montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié
la personne protégée l'année précédente.<br />
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des
ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est
effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.
effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.<br />
III.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant
mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en
cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-01
Date de fin: 2011-06-24
Identifiant: LEGIARTI000022992207
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Date de début: 2011-06-24
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024234599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/45/LEGIARTI000024234599.xml
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###### Article R471-5-3
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable,
une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne
protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes
contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de
protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses
impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection
des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de
redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation, après la
date du courrier de la commission de surendettement des particuliers informant
les parties à la procédure de surendettement que les mesures prévues à l'article
L. 331-7 du même code s'imposent ou après la date à compter de laquelle les
mesures prévues par les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code
sont devenues exécutoires.<br />
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une
partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison
de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la
personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des
majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.<br />
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en
charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2011-06-24
Identifiant: LEGIARTI000020528395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/83/LEGIARTI000020528395.xml
Date de début: 2011-06-24
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024234581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/45/LEGIARTI000024234581.xml
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###### Article R471-5
@ -16,27 +16,37 @@ participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennen
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première
sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie
du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code ;<br />
mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des
revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature,
notamment des contrats d'assurance-vie ;<br />
2° Les biens non productifs de revenu selon les modalités fixées au 1° et à
l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital
mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et
comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code
monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au
titre du 1° ;<br />
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation
internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1°
;<br />
3° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets et comptes d'épargne
mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et
financier ;<br />
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs
d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III
de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de
capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats
d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2°
du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;<br />
4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code
de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L.
821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à
l'article L. 821-1-2 du même code ;<br />
5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
815-1 du même code ;<br />
6° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24
7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24
juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;<br />
7° La part du revenu de solidarité active égale à la différence entre le montant
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer.
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent
code.