Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033715298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/52/LEGIARTI000033715298.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-01-19
Identifiant: LEGIARTI000036393913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/39/LEGIARTI000036393913.xml
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###### Article L313-1
@ -14,10 +14,11 @@ Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L
renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de
l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.<br />
Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est
pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce
décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.<br />
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou
partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au
public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe
également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à
l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.<br />
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit
privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente

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@ -1,33 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033621051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/10/LEGIARTI000033621051.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000036393892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/38/LEGIARTI000036393892.xml
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###### Article L313-12
I. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui
I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui
accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions
supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.<br />
I. bis. - (Abrogé)<br />
I. bis.-(Abrogé)<br />
I ter. - (Abrogé)<br />
I ter.-(Abrogé)<br />
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.<br />
Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux
modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux
fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.<br />
III. - Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de
façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article
L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des
III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon
combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L.
633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des
personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
mentionnés au I du présent article.<br />
@ -66,7 +66,7 @@ compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour détermine
nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au
présent III.<br />
IV. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne
IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne
bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins
aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées
dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous
@ -85,7 +85,7 @@ décret.<br />
Le III du présent article s'applique à ces établissements.<br />
IV bis. - Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.
IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.
6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée
concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil
départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
@ -127,39 +127,42 @@ mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments a
tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les
conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.<br />
IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement
IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du
conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé
concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les
conditions prévues au II de larticle L. 233-16 du code de commerce, peut
conditions prévues au II de l article L. 233-16 du code de commerce, peut
conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un
établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou
II du présent article.<br />
établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I
ou II du présent article.<br />
Lorsquune personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A
gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même
département, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est conclu pour
lensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le
président du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale
de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux
concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres
départements de la même région.<br />
Lorsqu une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent
A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même
département, un contrat pluriannuel d objectifs et de moyens est conclu pour l
ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le
président du conseil départemental et le directeur général de l agence
régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils
départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans
d'autres départements de la même région.<br />
Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories
d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et
relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du
directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou
services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même
ressort territorial.<br />
ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut
prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés
au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de
le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré
à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait
par an, dans des conditions fixées par décret.<br />
B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.<br />
B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.<br />
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit
leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des
@ -179,22 +182,23 @@ chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécur
sociale.<br />
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments
pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités
d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans lattente de la
pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit
l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans l attente de la
signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les
propositions daffectation des résultats sur la base de lexamen de létat des
prévisions de recettes et de dépenses.<br />
propositions d affectation des résultats sur la base de l examen de l état
des prévisions de recettes et de dépenses.<br />
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas
échéant, un plan de retour à léquilibre lorsque la situation financière de
létablissement lexige.<br />
échéant, un plan de retour à l équilibre lorsque la situation financière de l
établissement l exige.<br />
C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de
C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de
dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services
relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
V. - Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des
professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux
impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-30
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031728286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/82/LEGIARTI000031728286.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036393884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/39/38/LEGIARTI000036393884.xml
---
###### Article L314-6
@ -17,12 +17,15 @@ réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement,
soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de
sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et
dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords
s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception
des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou
d'établissement applicables au personnel des établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une
convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12.<br />
dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions
d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel
d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter
de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords
agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à
l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise
ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant
conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L.
313-12-2.<br />
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent
annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572783.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033463306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/33/LEGIARTI000033463306.xml
---
###### Article L315-10
@ -18,8 +18,9 @@ de leurs groupements ;<br />
2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est
pas représentée au titre du 1° ;<br />
3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie,
les frais de prise en charge des personnes accueillies ;<br />
3° Un ou des représentants des départements ou, en Corse, de la collectivité de
Corse, qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des
personnes accueillies ;<br />
4° Des représentants des usagers ;<br />
@ -34,13 +35,16 @@ Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le
maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé
par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des
établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil
d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par
le président du conseil exécutif.<br />
Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du maire ou du
président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est
assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil
départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.<br />
Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du président
du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du maire ou du président de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un
représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental,
l'Assemblée de Corse, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.<br />
II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social
national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/27/LEGIARTI000027572776.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000033463299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/32/LEGIARTI000033463299.xml
---
###### Article L315-11
@ -29,6 +29,7 @@ représentants du personnel ;<br />
6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.<br />
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental ou au
maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein,
respectivement par le conseil départemental ou le conseil municipal.
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental, au
président du conseil exécutif de Corse ou au maire, la présidence est dévolue à
un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil
départemental, l'Assemblée de Corse ou le conseil municipal.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027572481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/24/LEGIARTI000027572481.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033463295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/32/LEGIARTI000033463295.xml
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###### Article L315-14
@ -12,32 +12,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/24/LEGIARTI000027572481.xml
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7,
les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein
droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans
le département.<br />
le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de
Corse.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des
comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de
nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette
saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la
chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la
saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la
délibération.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de
l'Etat dans la collectivité de Corse saisit la chambre régionale des comptes des
délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à
menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant
leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il
peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale
des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le
représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de
l'Etat dans la collectivité de Corse peut annuler la délibération.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif
les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois
suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui
communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son
recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de
l'Etat dans la collectivité de Corse défère au tribunal administratif les
délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant
leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique
toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours
d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.<br />
Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la
compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive
soit conjointe avec le président du conseil départemental, les délibérations
mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence
régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans
le département définies au présent article sont exercées par le directeur
général de l'agence régionale de santé.<br />
soit conjointe avec le président du conseil départemental, ou, en Corse, le
président du conseil exécutif, les délibérations mentionnées au premier alinéa
sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce
cas, les compétences du représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse,
du représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse définies au présent
article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de
santé.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797582
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X315L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/75/LEGIARTI000006797582.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033463311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/33/LEGIARTI000033463311.xml
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###### Article L315-9
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont
administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé
par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil
d'administration.
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité
de Corse ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du
président du conseil d'administration.