Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000302430 Ancien identifiant: 1DX954611 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/24/JORFTEXT000000302430.xml
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-26
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Date de fin: 2007-02-15
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Identifiant: LEGIARTI000006905055
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX131R00100XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/50/LEGIARTI000006905055.xml
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Date de début: 2007-02-15
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000006905056
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX131R00100XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/50/LEGIARTI000006905056.xml
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###### Article R131-1
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Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de
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l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier
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jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.<br />
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Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide
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sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix
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ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite,
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préalablement à la décision du président du conseil général ou du préfet.<br />
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Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes
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accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir
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des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant
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des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut
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prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a
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été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé
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une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général.<br />
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Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires
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payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en
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mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
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Le président du conseil général ou le préfet informe le maire de la commune de
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résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou
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intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision
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d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension,
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de révision ou de répétition d'indu.
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