Décret n°54-611 du 11 juin 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DU DECRET 531186 DU 29 NOVEMBRE 1953

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000302430
Ancien identifiant: 1DX954611
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/24/JORFTEXT000000302430.xml
This commit is contained in:
République française 2007-02-15 00:00:00 +01:00
parent e6c7f8df92
commit a60e6d02e3

View file

@ -1,27 +1,22 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2007-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006905055
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX131R00100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/50/LEGIARTI000006905055.xml
Date de début: 2007-02-15
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006905056
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX131R00100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/50/LEGIARTI000006905056.xml
---
###### Article R131-1
Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de
l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier
jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées.<br />
Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide
sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix
ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite,
préalablement à la décision du président du conseil général ou du préfet.<br />
Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes
accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant
des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut
prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a
été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé
une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général.<br />
Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires
payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en
mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.
Le président du conseil général ou le préfet informe le maire de la commune de
résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou
intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision
d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension,
de révision ou de répétition d'indu.