Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
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République française 2007-02-07 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178316
- [Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Conciliation](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.](sous-section_8)

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Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190031
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###### Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.
- [Article R146-36](article_r146-36.md)
- [Article R146-37](article_r146-37.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2007-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006905194
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146R03600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/51/LEGIARTI000006905194.xml
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###### Article R146-36
Les établissements et services désignés par la commission des droits et de
l'autonomie en application du 2° de l'article L. 241-6 informent la maison
départementale des personnes handicapées dont relève cette commission de la
suite réservée aux désignations opérées par ladite commission.<br />
La transmission de cette information intervient dans le délai de quinze jours à
compter de la date de réponse de l'établissement ou du service à la personne
handicapée ou à son représentant. L'établissement ou le service doit également
signaler à cette occasion la capacité d'accueil éventuellement disponible ainsi
que le nombre de personnes en attente d'admission.<br />
Les données ainsi recueillies font l'objet d'un traitement selon les modalités
définies par le décret prévu par l'article L. 247-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006905196
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX146R03700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/51/LEGIARTI000006905196.xml
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###### Article R146-37
Le préfet ou le président du conseil général informent la maison départementale
des personnes handicapées de tout nouvel établissement ou service autorisé à
accueillir une personne handicapée dans le département, en précisant la nature
de cet établissement ou service, sa spécialité et sa capacité d'accueil. En cas
d'extension, de modification ou de retrait de l'autorisation, la maison
départementale précitée en est informée par l'autorité ayant pris la décision.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145440
- [Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés](chapitre_iv)
- [Chapitre V : La prestation de compensation à domicile](chapitre_v)
- [Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement](chapitre_v-1)

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Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160899
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##### Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement
- [Article D245-73](article_d245-73.md)
- [Article D245-74](article_d245-74.md)
- [Article D245-75](article_d245-75.md)
- [Article D245-76](article_d245-76.md)
- [Article D245-77](article_d245-77.md)
- [Article D245-78](article_d245-78.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905914
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D07300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/59/LEGIARTI000006905914.xml
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###### Article D245-73
Sauf dispositions contraires fixées par le présent chapitre, les dispositions du
chapitre V du présent titre s'appliquent aux personnes handicapées hébergées ou
accompagnées dans un établissement social on médico-social ou hospitalisées dans
un établissement de santé ou à domicile.<br />
Si le conseil général en a ainsi décidé sur le fondement de l'article L. 121-4,
elles s'appliquent également, dans les mêmes conditions, aux personnes
handicapées ayant fait l'objet, faute de possibilité d'accueil adapté plus
proche, d'une orientation, dont la durée de validité est limitée conformément à
l'article R. 241-31, vers un établissement situé dans un pays ayant une
frontière commune avec la France, à la condition que leur accueil donne lieu à
une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905915
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D07400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/59/LEGIARTI000006905915.xml
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###### Article D245-74
En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un
établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par
l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la
prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 %
du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un
montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour
ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de
licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu
en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement
intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou
de l'hébergement.<br />
Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé
ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la
demande de prestation de compensation, la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les
périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le
montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les
périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans
les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum
fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905916
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D07500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/59/LEGIARTI000006905916.xml
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###### Article D245-75
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne
handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un
établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par
l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation
mentionné au 2° de l'article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques,
telles que définies à l'article D. 245-10, que l'établissement ne couvre pas
habituellement dans le cadre de ses missions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905918
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D07600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/59/LEGIARTI000006905918.xml
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###### Article D245-76
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne
handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée dans un
établissement social ou médico-social, la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prend en compte les frais mentionnés à
l'article D. 245-14 exposés par les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins trente jours par
an à leur domicile ou au domicile d'une personne visée à l'article D. 245-16.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905919
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D07700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/59/LEGIARTI000006905919.xml
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###### Article D245-77
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne
handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou
accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou
médico-social et que la commission des droits et de l'autonomie constate la
nécessité pour la personne handicapée soit d'avoir recours à un transport assuré
par un tiers, soit d'effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50
kilomètres, le montant attribuable fixé en application de l'article R. 245-37 au
titre de surcoûts liés aux transports est majoré dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Le conseil général peut
autoriser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à
fixer, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de
l'importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap,
un montant supérieur au montant attribuable mentionné au présent alinéa.<br />
Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé après
application des articles R. 245-40 et R. 245-42.<br />
Les tarifs des trajets entre le domicile ou le lieu de résidence, permanent ou
non, de la personne handicapée et l'établissement d'hospitalisation,
d'hébergement ou d'accueil sont fixés par arrêté du ministre chargé des
personnes handicapées.<br />
Lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu'une entreprise ou un
organisme de transports, il est tenu compte de la distance accomplie par
celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est
hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir
raccompagné cette personne.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006905920
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D07800XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/59/LEGIARTI000006905920.xml
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###### Article D245-78
Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne
handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un
établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par
l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation
mentionné au 4° de l'article L. 245-3 en prenant en compte les charges
spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du
service ou celles intervenant pendant les périodes d'interruption de
l'hospitalisation ou de l'hébergement.