Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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République française 2008-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142855
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé](chapitre_iii)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-28
Date de fin: 2008-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006797889
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X422L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797889.xml
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797890
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X422L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797890.xml
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###### Article L422-1
Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L.
773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.<br />
Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à
L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants
familiaux employés par des personnes morales de droit public.<br />
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les
indemnités mentionnées à l'article L. 773-26 du code du travail sont fixées par
délibération du conseil général.
indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du
conseil général.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-06-28
Date de fin: 2008-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006797899
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X422L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797899.xml
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797900
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X422L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/79/LEGIARTI000006797900.xml
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###### Article L422-4
@ -19,5 +19,5 @@ service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.<br />
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur
est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à
celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-9 du code du travail, est fixé
par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en
référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

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---
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157653
---
##### Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
- [Section 4 : Assistants familiaux](section_4)

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Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174413
---
###### Section 4 : Assistants familiaux
- [Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé](sous-section_2)

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Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006187064
---
###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
- [Article L423-33](article_l423-33.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006798062
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X423L33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798062.xml
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###### Article L423-33
Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés
pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption
ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord
préalable de leur employeur.<br />
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en
fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des
possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des
souhaits de la famille d'accueil.<br />
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser
l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer
simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours
de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année,
définies par décret.<br />
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants
accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement
de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour
permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de
faire valoir ses droits à congés.<br />
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de
congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et
s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.<br />
Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial relevant de la présente
sous-section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément
retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites
prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et
cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.<br />
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des
assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au
cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à
congés rémunérés, par report des congés annuels.<br />
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de
congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à
l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés
doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial
cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.