LOI n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs

Modification du code de procédure pénale, du code du sport, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032401821
NOR: JUSD1522885L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/40/18/JORFTEXT000032401821.xml
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République française 2016-04-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000032400752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/07/LEGIARTI000032400752.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000032405600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/56/LEGIARTI000032405600.xml
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###### Article L421-3
@ -34,21 +34,22 @@ définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément
délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant
familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce
décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement
de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de
durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par
l'obtention d'une qualification.<br />
de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications
effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans
limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est
sanctionnée par l'obtention d'une qualification.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de
demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut
être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au
dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au
domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une
mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des
majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée
aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au
second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4 ,
227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction
inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service
dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur
vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en
application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas
accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une
infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1
à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à
225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre
infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service
départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de
délivrer ou non l'agrément.<br />