Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
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République française 2016-04-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-02
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006796613
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X133L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/66/LEGIARTI000006796613.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032405621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/56/LEGIARTI000032405621.xml
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###### Article L133-6
@ -16,11 +15,11 @@ quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présen
code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins
deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :<br />
1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du
titre II du livre II du code pénal ;<br />
1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6, du titre
II du livre II du code pénal ;<br />
2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du
titre II du livre II du même code ;<br />
2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19, du titre
II du livre II du même code ;<br />
3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;<br />
@ -40,6 +39,12 @@ IV du même code ;<br />
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé
publique.<br />
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle
que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les
délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et
pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé
provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code.<br />
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française,
un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de