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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-05-24
-Date de fin: 2009-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006906865
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX314R06200XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/68/LEGIARTI000006906865.xml
+Date de début: 2009-12-13
+Date de fin: 2010-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000021493851
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/49/38/LEGIARTI000021493851.xml
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###### Article R314-62
-I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet
-du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le
-préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission
+I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du
+département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet
+peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission
d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être
-demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et
-sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou,
-lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la
-caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du
-tarif.
+demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de
+tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité
+compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur
+régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement
+ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale
+d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en
fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur
@@ -40,7 +40,7 @@ Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en
fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la
mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
-II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
+II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les
conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du
@@ -49,7 +49,7 @@ familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la
santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par
des médecins inspecteurs de santé publique.
-III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de
+III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de
l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion
ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à
faire valoir leurs observations.