Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET A L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (2EME PARTIE:DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

TITRE I: MODE DE CALCUL DU REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DEFINITION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI): PRESTATION SUBSIDIAIRE AYANT POUR OBJET D'ASSURER UN MINIMUM DE REVENU TOUT EN N'AYANT PAS POUR VOCATION DE SE SUBSTITUER AUX DROITS LEGAUX,REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELS AUXQUELS LES INTERESSES PEUVENT PRETENDRE.
IL EST SERVI SOUS FORME D'ALLOCATION DIFFERENTIELLE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT GLOBAL DU REVENU MINIMUM DU POUR LE FOYER CONSIDERE ET LE MONTANT TOTAL DE SES RESSOURCES.
PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE CE REVENU MINIMUM:
L'ALLOCATAIRE QUI DOIT ETRE AGE DE PLUS DE 25 ANS;
SON CONJOINT OU CONCUBIN;
LES ENFANTS OU PERSONNES DE MOINS DE 25 ANS DONT IL A LA CHARGE AU SENS DES PRESTATIONS FAMILIALES ET DONT LES RESSOURCES PROPRES N'EXCEDENT PAS UN CERTAIN SEUIL EQUIVALENT AU MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE RMI QU'ILS PROCURENT AU FOYER.
LE MONTANT GLOBAL DU RMI VARIE SELON LA COMPOSITION DU FOYER: LE MONTANT DE BASE DU A L'ALLOCATAIRE (2000FRS PAR MOIS),ETANT MAJOREDE 50% POUR LA SECONDE PERSONNE PRESENTE AU FOYER ET DE 30% A COMPTER DE LA 3EME PERSONNE.
TITRE II: DETERMINATION DES RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LA CALCUL DE L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION.
DISPOSITIONS GENERALES.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DES NON SALARIES:
CONDITIONS D'ACCES A L'ALLOCATION DE RMI.
EVALUATION DES REVENUS PROFESSIONNELS NON SALARIES.
TITRE III: LIQUIDATION,VERSEMENT ET REVISION DE L'ALLOCATION.
RITRE IV: SUSPENSION OU REDUCTION DE L'ALLOCATION DE RMI.
TITRE V: RECUPERATION DES INDUS ET REMISES DE DETTES.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
MODIFICATION DE L'ART. 46-5 DU DECRET 54883 DU 02-12-1954: REMPLACEMENT DES MOTS "PAR LA COMMISSION D'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE" PAR LES MOTS "PAR LE PREFET".
MODIFICATION DES ART. R531-10,R755-4,R531-13,R755-10,R831-6,R831-23 ET AJOUTE UN ART. R833-8 AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFICATION DE L'INTITULE DU TITRE III DU LIVRE VIII DU CODE SUSVISE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT): TITRE III "ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE".
INSERTION D'UN CHAP. 3-2 APRES L'ART. R833-7: "CONDITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE RMI".
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 881088 DU 01-12- 1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692863
NOR: SPSS8801800D
Ancien identifiant: 1DX9881111
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-20
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020763307
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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031694448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694448.xml
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###### Article R262-1
Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un
foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte
deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne
Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer
composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux
personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne
supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois,
lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de
vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un
@ -21,8 +21,8 @@ partir de la troisième personne.<br />
Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant
majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L.
262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne.S'y ajoute, pour chaque
enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire
262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour
chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire
applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L.
262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres
personnes à charge que des enfants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023396837
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/39/68/LEGIARTI000023396837.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000031694418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694418.xml
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###### Article R262-11
@ -106,4 +106,7 @@ endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barba
durant la Deuxième Guerre mondiale ;<br />
24° Du revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action
sociale et des familles.
sociale et des familles ;<br />
25° De la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du code de la sécurité
sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020526158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/61/LEGIARTI000020526158.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031694415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694415.xml
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###### Article R262-12
Les ressources mentionnées à l'article R. 262-8 ne sont pas prises en compte
pendant les trois premiers mois suivant le début ou la reprise d'un emploi,
d'une formation ou d'un stage.<br />
Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du
5° de l'article L. 262-3 :<br />
La durée cumulée de bénéfice des dispositions du premier alinéa, pour chaque
1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;<br />
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;<br />
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;<br />
4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;<br />
5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de
paternité ou d'adoption ;<br />
6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires,
perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de
reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle
pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de
travail.<br />
Ces revenus ne sont pas pris en compte pendant les trois premiers mois suivant
le début ou la reprise d'un emploi, d'une formation ou d'un stage.<br />
La durée cumulée de bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent, pour chaque
personne au sein du foyer, ne peut excéder quatre mois par période de douze
mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028251776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/17/LEGIARTI000028251776.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031694409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694409.xml
---
###### Article R262-13
Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus
professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des
professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des
allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par
les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est
justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et
que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.<br />
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du
montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer
composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est
interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu
de substitution.<br />
montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé
d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue
de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de
substitution.<br />
Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la
situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020526148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/61/LEGIARTI000020526148.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031694407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694407.xml
---
###### Article R262-15
Lorsque des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant
lieu mentionnées à l'article R. 262-7 présentent un caractère exceptionnel,
elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-6 et intégralement
lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentent un caractère exceptionnel,
elles sont exclues du calcul mentionné à l'article R. 262-7 et intégralement
affectées au calcul des droits payés au bénéficiaire au titre du premier mois de
versement de l'allocation suivant le trimestre de référence.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020526192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/61/LEGIARTI000020526192.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031694445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694445.xml
---
###### Article R262-9
@ -14,14 +14,14 @@ propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titr
gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière
forfaitaire :<br />
1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2
applicable à un foyer composé d'une seule personne ;<br />
1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un
foyer composé d'une seule personne ;<br />
2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se
compose de deux personnes ;<br />
3° A 16, 5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le
foyer se compose de trois personnes ou plus.<br />
3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer
se compose de trois personnes ou plus.<br />
Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont
pas pris en compte.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020932179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/93/21/LEGIARTI000020932179.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031694402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/44/LEGIARTI000031694402.xml
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###### Article R262-19
@ -15,7 +15,9 @@ d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les
amortissements et les plus-values professionnels.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant
opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale,
opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même
code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts,
le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre
d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou
la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux