Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
This commit is contained in:
République française 2024-04-10 00:00:00 +02:00
parent d7be8a9625
commit 6f877eea6f
7 changed files with 217 additions and 78 deletions

View file

@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157553
- [Article L113-1-3](article_l113-1-3.md)
- [Article L113-2](article_l113-2.md)
- [Article L113-2-1](article_l113-2-1.md)
- [Article L113-3](article_l113-3.md)
- [Article L113-4](article_l113-4.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/12/LEGIARTI000049391267.xml
---
###### Article L113-3
I. - Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les
trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la
politique de prévention de la perte d'autonomie.<br />
Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes
mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.<br />
II. - La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de
représentants :<br />
1° De l'Etat ;<br />
2° Des conseils départementaux ;<br />
3° D'organismes de sécurité sociale ;<br />
4° D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;<br />
5° D'associations représentatives des personnes âgées ;<br />
6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la
perte d'autonomie.<br />
III. - Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent
article.

View file

@ -1,34 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006796498
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X121L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796498.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/15/LEGIARTI000049391523.xml
---
###### Article L121-6-1
Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires
recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des
personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces
données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser
un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte
et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent
également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la
personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.<br />
I. - Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres
communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
312-1, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au
domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui
sollicitent une telle intervention.<br />
Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à
l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré
conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne
peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce
recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La
diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur
détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du
code pénal.<br />
Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers, à la
condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y soit pas
opposé.<br />
Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne
chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation,
les données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de
prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des
organismes d'assurance vieillesse et strictement nécessaires à l'accomplissement
des missions mentionnées au II du présent article sont transmises aux maires
respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse
d'assurance retraite et de la santé au travail.<br />
II. - Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres
communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux établissements et aux
services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de
l'article L. 312-1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent
article et strictement nécessaires :<br />
1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque
le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;<br />
2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l'isolement
social et pour repérer les situations de perte d'autonomie ;<br />
3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap
et leurs proches des dispositifs d'aide et d'accompagnement existants et de
leurs droits.<br />
III. - Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations
mentionné au premier alinéa du I du présent article sont tenus dans le respect
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les
agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et
d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du présent code ainsi que par les
personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent
article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder
ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à
226-24 du code pénal.<br />
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions
garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006796591
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X132L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796591.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/18/LEGIARTI000049391874.xml
---
###### Article L132-6
@ -16,12 +15,23 @@ invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à
apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité
des frais.<br />
Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire
durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze
premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge
aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.<br />
Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :<br />
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.<br />
1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision
judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des
dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du
juge aux affaires familiales ;<br />
2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou
complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de
l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires
familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;<br />
3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à
l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.<br />
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants
mentionnés aux 1° à 3° du présent article.<br />
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en
tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant

View file

@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-11-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000045136910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/69/LEGIARTI000045136910.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391781.xml
---
###### Article L133-6
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de
vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L.
2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction
permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou
être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit
pour un crime, soit pour les délits prévus :<br />
I. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux
de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L.
2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du
code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou
occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une
activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier
employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du
présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour
les délits prévus :<br />
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des
articles 221-6 à 221-6-2 ;<br />
@ -34,9 +37,9 @@ code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article
7° Au titre II du même livre IV.<br />
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en
cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois
d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :<br />
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent I s'applique également en cas
de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement
sans sursis pour les délits prévus :<br />
a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;<br />
@ -53,30 +56,70 @@ f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;<br />
g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.<br />
Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent
article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans
les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par
l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions
prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la
personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.<br />
II. - Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré
par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions
prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux
informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne
et à intervalles réguliers lors de leur exercice.<br />
L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la
personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités
mentionnées au I du présent article au moyen d'un système d'information sécurisé
permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du
code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données
mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l'absence
de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou
violentes.<br />
L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l'employeur, au directeur
d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil et à
l'autorité délivrant l'agrément. L'administration chargée du contrôle peut
également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du
contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l'information selon laquelle
une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait
l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes.<br />
III. - Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de
procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d'un
établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil mentionné au I du
présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en
examen d'une personne y travaillant au titre de l'une des infractions
mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la
sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels
elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure
de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la
juridiction compétente.<br />
Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre
poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou
accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au
contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire
détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à
disposition de son administration d'origine.<br />
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française,
un crime ou l'un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent
article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière
correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à
l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après
constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.<br />
un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle,
déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de
l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en
chambre du conseil.<br />
Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en
être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi
qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est
portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une
condamnation étrangère et qu'il a été fait application du dix-huitième alinéa du
présent article.<br />
condamnation étrangère et qu'il a été fait application du troisième alinéa du
présent III.<br />
Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au
présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006797744
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797744.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/15/LEGIARTI000049391570.xml
---
###### Article L311-7
@ -13,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797744.xml
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un
règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et
les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective
au sein de l'établissement ou du service.<br />
au sein de l'établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités
de respect du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5-2.<br />
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la
vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2024-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006798075
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X471L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798075.xml
Date de début: 2024-04-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049391760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391760.xml
---
###### Article L471-1
@ -14,4 +13,25 @@ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre
habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur
confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la
mesure d'accompagnement judiciaire.
mesure d'accompagnement judiciaire.<br />
Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection
juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.<br />
Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l'article
415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement
éclairé de la personne protégée.<br />
Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du
ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et
déontologiques applicables à leur profession.<br />
La mission d'accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne
protégée peut avoir droit.<br />
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel
d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du
présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le
contenu et les modalités sont fixés par décret.