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@@ -12,4 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157553
- [Article L113-1-3](article_l113-1-3.md)
- [Article L113-2](article_l113-2.md)
- [Article L113-2-1](article_l113-2-1.md)
+- [Article L113-3](article_l113-3.md)
- [Article L113-4](article_l113-4.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/article_l113-3.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049391267
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/12/LEGIARTI000049391267.xml
+---
+
+###### Article L113-3
+
+I. - Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les
+trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la
+politique de prévention de la perte d'autonomie.
+
+Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité
+pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes
+mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.
+
+II. - La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de
+représentants :
+
+1° De l'Etat ;
+
+2° Des conseils départementaux ;
+
+3° D'organismes de sécurité sociale ;
+
+4° D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et
+médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;
+
+5° D'associations représentatives des personnes âgées ;
+
+6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la
+perte d'autonomie.
+
+III. - Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l121-6-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l121-6-1.md
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l121-6-1.md
@@ -1,34 +1,61 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-07-01
-Date de fin: 2024-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000006796498
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X121L06BXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/64/LEGIARTI000006796498.xml
+Date de début: 2024-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049391523
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/15/LEGIARTI000049391523.xml
---
###### Article L121-6-1
-Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires
-recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des
-personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces
-données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser
-un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte
-et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent
-également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la
-personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.
+I. - Afin de favoriser l'intervention des services sanitaires, des centres
+communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi que des établissements et des
+services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
+312-1, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au
+domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui
+sollicitent une telle intervention.
-Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à
-l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n°
-78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
-Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré
-conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne
-peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce
-recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La
-diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur
-détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du
-code pénal.
+Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers, à la
+condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s'y soit pas
+opposé.
+
+Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne
+chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation,
+les données relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée
+d'autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de
+prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des
+organismes d'assurance vieillesse et strictement nécessaires à l'accomplissement
+des missions mentionnées au II du présent article sont transmises aux maires
+respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse
+d'assurance retraite et de la santé au travail.
+
+II. - Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres
+communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux établissements et aux
+services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de
+l'article L. 312-1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent
+article et strictement nécessaires :
+
+1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque
+le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ;
+
+2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l'isolement
+social et pour repérer les situations de perte d'autonomie ;
+
+3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap
+et leurs proches des dispositifs d'aide et d'accompagnement existants et de
+leurs droits.
+
+III. - Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations
+mentionné au premier alinéa du I du présent article sont tenus dans le respect
+de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
+aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les
+agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et
+d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 du présent code ainsi que par les
+personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent
+article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder
+ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à
+226-24 du code pénal.
Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions
garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-06
-Date de fin: 2024-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000006796591
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X132L06AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796591.xml
+Date de début: 2024-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049391874
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/18/LEGIARTI000049391874.xml
---
###### Article L132-6
@@ -16,12 +15,23 @@ invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à
apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité
des frais.
-Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire
-durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze
-premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge
-aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.
+Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :
-Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
+1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision
+judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des
+dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du
+juge aux affaires familiales ;
+
+2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou
+complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de
+l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires
+familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;
+
+3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à
+l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.
+
+Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants
+mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en
tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-6.md
index b02bbea5b3..a7c7b56880 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_l133-6.md
@@ -1,20 +1,23 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-11-01
-Date de fin: 2024-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000045136910
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/13/69/LEGIARTI000045136910.xml
+Date de début: 2024-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049391781
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391781.xml
---
###### Article L133-6
-Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de
-vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L.
-2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction
-permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou
-être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit
-pour un crime, soit pour les délits prévus :
+I. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux
+de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L.
+2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du
+code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou
+occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une
+activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier
+employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du
+présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour
+les délits prévus :
1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des
articles 221-6 à 221-6-2 ;
@@ -34,9 +37,9 @@ code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article
7° Au titre II du même livre IV.
-L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en
-cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois
-d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
+L'incapacité prévue au premier alinéa du présent I s'applique également en cas
+de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement
+sans sursis pour les délits prévus :
a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
@@ -53,30 +56,70 @@ f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
-Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent
-article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans
-les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par
-l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national
-automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions
-prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la
-personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.
+II. - Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré
+par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions
+prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux
+informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des
+auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à
+l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne
+et à intervalles réguliers lors de leur exercice.
+
+L'administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la
+personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription entraînant les incapacités
+mentionnées au I du présent article au moyen d'un système d'information sécurisé
+permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du
+code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données
+mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par
+décret en Conseil d'Etat.
+
+L'attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l'absence
+de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier
+judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou
+violentes.
+
+L'attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l'employeur, au directeur
+d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil et à
+l'autorité délivrant l'agrément. L'administration chargée du contrôle peut
+également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du
+contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l'information selon laquelle
+une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait
+l'objet d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
+d'infractions sexuelles ou violentes.
+
+III. - Lorsque, en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de
+procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d'un
+établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil mentionné au I du
+présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en
+examen d'une personne y travaillant au titre de l'une des infractions
+mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la
+sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels
+elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure
+de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la
+juridiction compétente.
+
+Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre
+poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou
+accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au
+contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire
+détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à
+disposition de son administration d'origine.
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en
force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française,
-un crime ou l'un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent
-article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière
-correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à
-l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après
-constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et
-l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
+un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal
+judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle,
+déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de
+l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la
+régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en
+chambre du conseil.
Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en
être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi
qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est
portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une
-condamnation étrangère et qu'il a été fait application du dix-huitième alinéa du
-présent article.
+condamnation étrangère et qu'il a été fait application du troisième alinéa du
+présent III.
Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au
présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-7.md
index 620f175d43..91ec77e464 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l311-7.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-03
-Date de fin: 2024-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000006797744
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X311L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797744.xml
+Date de début: 2024-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049391570
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/15/LEGIARTI000049391570.xml
---
###### Article L311-7
@@ -13,7 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/77/LEGIARTI000006797744.xml
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un
règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et
les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective
-au sein de l'établissement ou du service.
+au sein de l'établissement ou du service. Ce règlement détermine les modalités
+de respect du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5-2.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la
vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l471-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l471-1.md
index 73677000b6..739c1fc1f0 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l471-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vii/chapitre_ier/article_l471-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-01
-Date de fin: 2024-04-10
-Identifiant: LEGIARTI000006798075
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X471L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798075.xml
+Date de début: 2024-04-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049391760
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/39/17/LEGIARTI000049391760.xml
---
###### Article L471-1
@@ -14,4 +13,25 @@ Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre
habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur
confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la
-mesure d'accompagnement judiciaire.
+mesure d'accompagnement judiciaire.
+
+Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection
+juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.
+
+Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l'article
+415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement
+éclairé de la personne protégée.
+
+Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des
+mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du
+ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et
+déontologiques applicables à leur profession.
+
+La mission d'accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des
+majeurs s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne
+protégée peut avoir droit.
+
+Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel
+d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du
+présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le
+contenu et les modalités sont fixés par décret.