Décret n° 2024-1246 du 30 décembre 2024 relatif à la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 313-1-4 du code de l'action sociale et des familles

Ministère: Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050871787
NOR: TSSA2432014D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/87/17/JORFTEXT000050871787.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022525611
- [Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs](sous-section_1_sexies)
- [Sous-section 1 septies : Procédure de cession de l'autorisation](sous-section_1_septies)
- [Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées](sous-section_3)

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---
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000050923178
---
###### Sous-section 3 : Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées
- [Article D313-14-1](article_d313-14-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050923180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/92/31/LEGIARTI000050923180.xml
---
###### Article D313-14-1
<p align="left">
I. - La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 313-1-4 porte la
mention “professionnel qualifié de l'aide à domicile”.
</p>
<p align="left">
Elle est délivrée aux professionnels intervenant au domicile des personnes
âgées ou des personnes handicapées, employés par un service défini au 6° ou au
7° du I de l'article L. 312-1, qui justifient :
</p>
<p align="left">
1° Soit d'une certification professionnelle au minimum de niveau 3 inscrite au
répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail attestant
de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, figurant
sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des solidarités ;
</p>
<p align="left">
2° Soit de trois années d'exercice professionnel dans l'accompagnement au
domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des cinq
dernières années, au moins à mi-temps.
</p>
<p align="left">
II. - La carte professionnelle est délivrée grâce à l'un des moyens
d'identification électronique mentionnés à l'article L. 1470-3 du code de la
santé publique. Elle est subordonnée à l'enregistrement du professionnel par
l'employeur dans le répertoire mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la
santé publique.
</p>
<p align="left">
Chaque employeur est responsable de la collecte, de la vérification et de la
mise à jour des données nécessaires à l'enregistrement du salarié selon les
modalités prévues par l'article L. 1470-4 du code de la santé publique. Il
déclare le cas échéant la fin du contrat de travail.
</p>
<p align="left">
Les professionnels auxquels une carte a été délivrée disposent d'un
justificatif de détention de la carte professionnelle.
</p>
<p align="left">
Ils bénéficient des facilités associées à leur enregistrement au répertoire ou
accordées, pour leurs déplacements au domicile des personnes âgées et des
personnes handicapées, par les autorités compétentes en matière de police de
la circulation et du stationnement désignées par les articles L. 2213-1 à L.
2213-6-1 du code général des collectivités territoriales.
</p>