Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000441044
NOR: SOCA0422170D
Ancien identifiant: 1DE0041136
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/10/JORFTEXT000000441044.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-18
Date de fin: 2012-12-02
Identifiant: LEGIARTI000024373037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373037.xml
Date de début: 2012-12-02
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000026708694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708694.xml
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###### Article R14-10-49
@ -12,14 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373037.xml
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont
:<br />
1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :<br />
a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu à l'article L.
7232-1 du code du travail ;<br />
b) Les personnes morales mentionnées à l'article L. 7232-4 du code du travail,
qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 ;<br />
1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à
domicile autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2
;<br />
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de
faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes
@ -49,18 +44,28 @@ personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des
services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de
soins à domicile ;<br />
6° Les dépenses relatives à la formation des accueillants familiaux mentionnés à
l'article L. 441-1 ;<br />
6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux
mentionnés à l'article L. 441-1 ;<br />
7° Les dépenses relatives à la formation des aidants familiaux. Ces formations
bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une
personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de
l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;<br />
7° Les dépenses relatives aux actions de formation des aidants familiaux. Ces
formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non
professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de
leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie
quotidienne ;<br />
8° Dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-9, les dépenses relatives à
des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie
professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels
ainsi qu'à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences dans les établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui ont conclu la convention
prévue au I de l'article L. 313-12.
8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions
prévues à cet article ;<br />
Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées
aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent
couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux
1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.<br />
Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles
sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent
couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions,
d'accueil et de transport des stagiaires.<br />
Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au
pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas
ci-dessus.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-18
Date de fin: 2012-12-02
Identifiant: LEGIARTI000024373045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373045.xml
Date de début: 2012-12-02
Date de fin: 2022-07-04
Identifiant: LEGIARTI000026708703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/87/LEGIARTI000026708703.xml
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###### Article R14-10-50
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont
des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une
programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne
peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au
titre de leurs obligations légales et conventionnelles.<br />
Les dépenses mentionnées au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à
caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation
pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se
substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de
leurs obligations légales et conventionnelles.<br />
Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut, pour la mise
en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales,
les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code
du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou
de personnes morales visées au 1° (a et b) de l'article R. 14-10-49, ces
conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités
territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils
reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises,
établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux
associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de
formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées
aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou une agence
régionale de santé conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des
conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs
paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les
fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes
morales mentionnées au 1° de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient
les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et
fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations
employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de
formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à
celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à
l'article R. 14-10-49.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-18
Date de fin: 2012-12-02
Identifiant: LEGIARTI000024373051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373051.xml
Date de début: 2012-12-02
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000026708724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/87/LEGIARTI000026708724.xml
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###### Article R14-10-51
I.-Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de
l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées
et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu
d'implantation de l'organisme.<br />
I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à
l'article R. 14-10-49 est adressée :<br />
II.-Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4°, 5° et 8° de l'article R.
14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des
personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de
l'organisme.<br />
1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort
territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions
du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;<br />
III.-Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité
administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits
disponibles.<br />
2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les
catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du
directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au
Journal officiel de la République française ;<br />
IV.-Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources
annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font
l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie.
3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les
cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.<br />
II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour
accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer,
dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour
l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités
administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à
l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces
pièces.<br />
A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du
dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de
financement vaut décision de rejet de celle-ci.<br />
III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de
la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le
demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des
personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la
nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le
montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.