diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/section_6/sous-section_2/article_r14-10-49.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/section_6/sous-section_2/article_r14-10-49.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/section_6/sous-section_2/article_r14-10-49.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-18
-Date de fin: 2012-12-02
-Identifiant: LEGIARTI000024373037
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373037.xml
+Date de début: 2012-12-02
+Date de fin: 2017-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000026708694
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/86/LEGIARTI000026708694.xml
---
###### Article R14-10-49
@@ -12,14 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373037.xml
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont
:
-1° Les dépenses de modernisation des services gérés par :
-
-a) Les associations d'aide à domicile ou les entreprises ayant obtenu
-l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu à l'article L.
-7232-1 du code du travail ;
-
-b) Les personnes morales mentionnées à l'article L. 7232-4 du code du travail,
-qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article L. 7232-1 ;
+1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à
+domicile autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2
+;
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de
faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes
@@ -49,18 +44,28 @@ personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des
services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de
soins à domicile ;
-6° Les dépenses relatives à la formation des accueillants familiaux mentionnés à
-l'article L. 441-1 ;
+6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux
+mentionnés à l'article L. 441-1 ;
-7° Les dépenses relatives à la formation des aidants familiaux. Ces formations
-bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une
-personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de
-l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
+7° Les dépenses relatives aux actions de formation des aidants familiaux. Ces
+formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non
+professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de
+leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie
+quotidienne ;
-8° Dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-9, les dépenses relatives à
-des actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie
-professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels
-ainsi qu'à des actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle
-des emplois et des compétences dans les établissements et services
-médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui ont conclu la convention
-prévue au I de l'article L. 313-12.
+8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions
+prévues à cet article ;
+
+Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées
+aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent
+couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux
+1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.
+
+Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles
+sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent
+couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions,
+d'accueil et de transport des stagiaires.
+
+Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au
+pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas
+ci-dessus.
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@@ -1,29 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-18
-Date de fin: 2012-12-02
-Identifiant: LEGIARTI000024373045
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373045.xml
+Date de début: 2012-12-02
+Date de fin: 2022-07-04
+Identifiant: LEGIARTI000026708703
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/87/LEGIARTI000026708703.xml
---
###### Article R14-10-50
-Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont
-des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une
-programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne
-peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au
-titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
+Les dépenses mentionnées au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à
+caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation
+pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se
+substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de
+leurs obligations légales et conventionnelles.
-Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut, pour la mise
-en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales,
-les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code
-du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou
-de personnes morales visées au 1° (a et b) de l'article R. 14-10-49, ces
-conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités
-territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils
-reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises,
-établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux
-associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de
-formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées
-aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
+Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou une agence
+régionale de santé conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des
+conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs
+paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les
+fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes
+morales mentionnées au 1° de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient
+les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et
+fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de
+solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations
+employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de
+formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à
+celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à
+l'article R. 14-10-49.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/section_6/sous-section_2/article_r14-10-51.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/section_6/sous-section_2/article_r14-10-51.md
index 4ab0aea1f5..ae82b48187 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_x/section_6/sous-section_2/article_r14-10-51.md
@@ -1,31 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-18
-Date de fin: 2012-12-02
-Identifiant: LEGIARTI000024373051
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/30/LEGIARTI000024373051.xml
+Date de début: 2012-12-02
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000026708724
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/87/LEGIARTI000026708724.xml
---
###### Article R14-10-51
-I.-Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de
-l'article R. 14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées
-et des personnes handicapées ou par le préfet de département du lieu
-d'implantation de l'organisme.
+I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à
+l'article R. 14-10-49 est adressée :
-II.-Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4°, 5° et 8° de l'article R.
-14-10-49 sont agréés par les ministres chargés des personnes âgées ou des
-personnes handicapées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de
-l'organisme.
+1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort
+territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions
+du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de
+solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;
-III.-Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité
-administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour
-l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits
-disponibles.
+2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les
+catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du
+directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au
+Journal officiel de la République française ;
-IV.-Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité
-pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources
-annuelles mentionnées aux a du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 font
-l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse
-nationale de solidarité pour l'autonomie.
+3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les
+cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.
+
+II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour
+accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer,
+dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour
+l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
+et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités
+administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à
+l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces
+pièces.
+
+A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du
+dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de
+financement vaut décision de rejet de celle-ci.
+
+III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de
+la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le
+demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des
+personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la
+nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le
+montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la
+Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.