LOI n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000050500482
NOR: MSAC2402474L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/50/04/JORFTEXT000050500482.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174406
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- [Article L313-23-5](article_l313-23-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050505599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/50/55/LEGIARTI000050505599.xml
---
###### Article L313-23-5
<p align="left">
I.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente mentionnée à
l'article L. 313-3, les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°,
7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 peuvent, lorsqu'ils recourent à
leurs salariés volontaires afin d'effectuer des prestations de suppléance à
domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance
permanente ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans
le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés, déroger aux dispositions et
aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect
du III.
</p>
<p align="left">
II.-Les salariés des établissements et des services mentionnés au I ne sont
soumis ni aux articles L. 3121-16 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L.
3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail,
ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales
quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et
hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien
prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux
établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.
</p>
<p align="left">
III.-La durée d'une intervention au domicile d'une personne, ou en dehors du
domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I
du présent article, ne peut excéder six jours consécutifs.
</p>
<p align="left">
Le nombre de journées d'intervention au cours d'une période de douze mois
consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre-vingt-quatorze.
</p>
<p align="left">
Le nombre d'heures accomplies par un salarié pour le compte des établissements
ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L.
312-1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une
moyenne de quarante-huit heures par semaine. L'ensemble des heures de présence
au domicile ou dans l'établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il
s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent
article, est pris en compte.
</p>
<p align="left">
Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures,
d'une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de
chaque séquence de six heures de travail, d'une pause de vingt minutes
consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être
supprimés ou réduits.
</p>
<p align="left">
L'intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos
compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés
n'ont pas pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant
l'intervention.
</p>
<p align="left">
Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service
employant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque
celui-ci est accordé pendant l'intervention.
</p>
<p align="left">IV.-Un accord de branche peut :</p>
<p align="left">
1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d'intervention inférieur au
nombre mentionné au premier alinéa du III ;
</p>
<p align="left">
2° Fixer un nombre maximal de journées d'intervention sur une période de douze
mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même
III.
</p>
<p align="left">
V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Celui-ci détermine notamment les critères d'éligibilité aux prestations
prévues au I.
</p>