diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5_bis/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5_bis/README.md index f5ac2afa..86f7bcda 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5_bis/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5_bis/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174406 - [Article L313-23-1](article_l313-23-1.md) - [Article L313-23-2](article_l313-23-2.md) - [Article L313-23-4](article_l313-23-4.md) +- [Article L313-23-5](article_l313-23-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5_bis/article_l313-23-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5_bis/article_l313-23-5.md new file mode 100644 index 00000000..f981ea84 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_5_bis/article_l313-23-5.md @@ -0,0 +1,83 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050505599 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/50/55/LEGIARTI000050505599.xml +--- + +###### Article L313-23-5 + +
+ I.-Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente mentionnée à + l'article L. 313-3, les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, + 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 peuvent, lorsqu'ils recourent à + leurs salariés volontaires afin d'effectuer des prestations de suppléance à + domicile du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance + permanente ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans + le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés, déroger aux dispositions et + aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect + du III. +
++ II.-Les salariés des établissements et des services mentionnés au I ne sont + soumis ni aux articles L. 3121-16 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 3122-7, L. + 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 du code du travail, + ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales + quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et + hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien + prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux + établissements et aux services qui emploient lesdits salariés. +
++ III.-La durée d'une intervention au domicile d'une personne, ou en dehors du + domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I + du présent article, ne peut excéder six jours consécutifs. +
++ Le nombre de journées d'intervention au cours d'une période de douze mois + consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre-vingt-quatorze. +
++ Le nombre d'heures accomplies par un salarié pour le compte des établissements + ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. + 312-1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une + moyenne de quarante-huit heures par semaine. L'ensemble des heures de présence + au domicile ou dans l'établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il + s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent + article, est pris en compte. +
++ Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, + d'une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de + chaque séquence de six heures de travail, d'une pause de vingt minutes + consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être + supprimés ou réduits. +
++ L'intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos + compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés + n'ont pas pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant + l'intervention. +
++ Un décret définit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service + employant le salarié s'assure de l'effectivité du repos compensateur lorsque + celui-ci est accordé pendant l'intervention. +
+IV.-Un accord de branche peut :
++ 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d'intervention inférieur au + nombre mentionné au premier alinéa du III ; +
++ 2° Fixer un nombre maximal de journées d'intervention sur une période de douze + mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même + III. +
++ V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. + Celui-ci détermine notamment les critères d'éligibilité aux prestations + prévues au I. +