Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034062293
NOR: AFSA1636916D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/06/22/JORFTEXT000034062293.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145441
- [Chapitre II : Revenu de solidarité active](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Domiciliation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.](chapitre_v)
- [Chapitre III : Actions d'insertion](chapitre_iii)

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Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160903
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##### Chapitre III : Actions d'insertion
- [Section 1 : Organisation départementale du dispositif d'insertion](section_1)

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Date de début: 2017-02-20
Date de fin: 2023-03-20
Identifiant: LEGISCTA000034064449
---
###### Section 1 : Organisation départementale du dispositif d'insertion
- [Article D263-1](article_d263-1.md)
- [Article D263-2](article_d263-2.md)
- [Article D263-3](article_d263-3.md)
- [Article D263-4](article_d263-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-20
Date de fin: 2023-03-20
Identifiant: LEGIARTI000034064451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/44/LEGIARTI000034064451.xml
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###### Article D263-1
<div align="left">
Le bénéfice du fonds d'appui aux politiques d'insertion est ouvert aux
départements signataires de la convention d'appui aux politiques d'insertion
définie à l'article L. 263-2-1 du présent code. Cette convention est signée
par le président du conseil départemental et le préfet de département, pour
une durée de trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière
d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté au regard
des besoins identifiés localement. La convention est conforme à un modèle
défini par arrêté du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion.<br />
Cette convention détermine :<br />
1° Un socle commun d'objectifs sur lequel s'engage le département et
comprenant les actions d'insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L.
262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi
qu'aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4du code du travail, ainsi qu'au
moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre l'ensemble des
acteurs mobilisés en faveur de l'insertion sociale et professionnelle sur le
territoire départemental. Pour l'ensemble de ces actions, des engagements de
progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font
l'objet d'un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou
d'évaluation définis de façon concertée ;<br />
2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets
nouveaux ou au renforcement d'actions existantes sur le territoire. Au moins
deux de ces actions répondent à des priorités nationales en matière
d'insertion et au moins deux à des priorités d'insertion territoriales
définies à partir de l'analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du
pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2. Le
descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des
indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée, est annexé à
la convention.<br />
En contrepartie, l'Etat s'engage dans la convention à verser les crédits du
fonds d'appui aux politiques d'insertion selon les modalités définies au II de
l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
2017.<br />
Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30
avril entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du
rapport d'exécution de la convention, afin d'actualiser l'ensemble des actions
mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-20
Date de fin: 2023-03-20
Identifiant: LEGIARTI000034064453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/44/LEGIARTI000034064453.xml
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###### Article D263-2
<div align="left">
Chaque département dont le président souhaite bénéficier des crédits du fonds
d'appui mentionné à l'article L. 263-2-1 indique au plus tard le 1er mars par
courrier ou par voie électronique au préfet de département son intention de
signer une convention. Le préfet de département en informe sans délai le
ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé des
collectivités territoriales.<br />
Chaque année, au plus tard le 15 mars, l'Agence de services et de paiement
informe le préfet de département et le président du conseil départemental
ayant manifesté son intention de signer une convention, ou l'ayant déjà
signée, des moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre.<br />
Pour ouvrir droit au versement des crédits du fonds d'appui aux politiques
d'insertion, la convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du présent code
est signée au plus tard le 30 avril. Toute convention signée après le 30 avril
ne pourra donner lieu à versement au titre de l'année en cours.<br />
Chaque année, le préfet de département informe le ministre chargé de la lutte
contre l'exclusion, le ministre chargé des collectivités territoriales et
l'Agence de services et de paiement de la signature d'une convention d'appui
aux politiques d'insertion dans son département ou de la poursuite de la
convention en cours au plus tard quinze jours après la signature.<br />
L'Agence de services et de paiement notifie aux préfets de département et aux
présidents des conseils départementaux les moyens financiers définitifs
alloués au département au titre de la convention au regard du nombre de
départements signataires de la convention. Ces moyens financiers font l'objet
d'un avenant à la convention.<br />
Chaque année, l'Agence de services et de paiement verse au département les
crédits dus au titre du fonds d'appui aux politiques d'insertion au plus tard
le 31 juillet de l'exercice au titre duquel ils sont dus.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-20
Date de fin: 2023-03-20
Identifiant: LEGIARTI000034064455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/44/LEGIARTI000034064455.xml
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###### Article D263-3
<div align="left">
Le rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 comprend également un
bilan global de l'ensemble des actions d'insertion conduites par le
département et ses partenaires sur le territoire.<br />
Sur la base de ce rapport, le préfet de département et le président du conseil
départemental assurent un suivi annuel de l'exécution de la convention d'appui
aux politiques d'insertion, en associant les acteurs locaux de l'insertion et
les représentants des personnes en situation d'exclusion.<br />
Les membres du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L.
263-2 sont destinataires du rapport.
</div>

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-20
Date de fin: 2023-03-20
Identifiant: LEGIARTI000034064457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/06/44/LEGIARTI000034064457.xml
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###### Article D263-4
<div align="left">
Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention
peuvent faire l'objet d'un reversement l'année suivante selon les modalités
prévues au présent article.<br />
A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de
département constate que le montant des crédits départementaux inscrits au
budget départemental pour l'exercice budgétaire en cours au titre des dépenses
d'insertion mentionnées à l'article 6 du présent décret, diminués du montant
de la dotation annuelle du fonds d'appui aux politiques d'insertion de
l'exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l'année
précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la
dotation du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice précédent,
il demande au président du conseil départemental le remboursement intégral de
la dotation versée l'année précédente.<br />
Le reversement d'une fraction du montant de la dotation peut également être
demandé par le préfet de département lorsqu'il constate des manquements
substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil
départemental dans le cadre de la convention au titre de l'année écoulée. La
fraction faisant l'objet du reversement est déterminée à raison de
l'importance des manquements constatés à partir du rapport mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder
20 %.
</div>