Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043970802
NOR: SSAS2124343D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/97/08/JORFTEXT000043970802.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160880
- [Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants](section_1)
- [Section 2 : Garantie d'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle](section_2)
- [Section 3 : Information des professionnels et des familles](section_3)

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Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043972603
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###### Section 3 : Information des professionnels et des familles
- [Article D214-9](article_d214-9.md)
- [Article D214-10](article_d214-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972616.xml
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###### Article D214-10
Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil
prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique,
à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043972610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/26/LEGIARTI000043972610.xml
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###### Article D214-9
Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les
suivantes :<br />
1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant
maternel selon les orientations définies par le comité départemental des
services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ;<br />
2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la
garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques
professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes
applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale
mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et
de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ;<br />
3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas
échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer
sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions
spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et
infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie
du code de la santé publique ;<br />
4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en
application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ;<br />
5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du
jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents
sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux
adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas
échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article
L. 214-5.