LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Modification du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de l'éducation, du code de la santé publique, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la défense, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pèche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code de la propriété intellectuelle, du code de commerce. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 78 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : modification de l'article 175 (création du II). 
Modification de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) : modification de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : abrogation de l'article 76 ; modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 : modification de l'article 38.
Modification de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : modification des articles 98, 47. Modification de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi : abrogation de l'article 9.
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 33.
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat ; n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ; par l'article 44 de la présente loi. 
Modification de l'ordonnance n° 2017-43 susvisée : modification des articles 2, 4.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification des articles 45, 96, 97, 98 et 99.
Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : modification des articles 39, 61, 65, 66 et 67. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 51. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 72. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 62.
Transposition partielle de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ; par l'article 80 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037367660
NOR: MTRX1808061L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037670504
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Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-05-24
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###### Article L14-10-5
@ -27,11 +27,12 @@ d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrac
:<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du
produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du
produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ainsi
que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de
ces établissements ou services ;<br />
produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du
produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une
fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4
ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée
au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement
de ces établissements ou services ;<br />
a bis) Abrogé ;<br />
@ -51,11 +52,12 @@ accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'acti
pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie
mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :<br />
a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de
l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes
d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;<br />
du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné
au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des
régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L.
314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;<br />
a bis) Abrogé ;<br />
@ -76,16 +78,16 @@ La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de l
santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des
contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.<br />
contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.<br />
II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :<br />
1° En ressources :<br />
a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3°
du même article L. 14-10-4 ;<br />
a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4
et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L.
14-10-4 ;<br />
b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L.
14-10-4 ;<br />
@ -118,7 +120,9 @@ III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à
l'article L. 245-1. Elle retrace :<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du
produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;<br />
produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une
fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4
;<br />
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de
@ -148,13 +152,13 @@ handicapées. Elle retrace :<br />
1° En ressources :<br />
a) Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de
l'article L. 14-10-4 ;<br />
a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L.
14-10-4 ;<br />
b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2°
b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°
du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité
sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;<br />
sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;<br />
c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté
@ -172,8 +176,8 @@ d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants
familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation
et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des
personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation
et de qualification des personnels soignants des établissements et services
mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.<br />
et de qualification des personnels des établissements et services mentionnés aux
1° et 3° de l'article L. 314-3-1.<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des
crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de
@ -185,7 +189,7 @@ V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le
financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la
caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention,
dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code
dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code,
ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour
les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2,
et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse
@ -238,4 +242,9 @@ a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100
millions d'euros annuels ;<br />
b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L.
14-10-9.
14-10-9.<br />
VIII. - Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement
du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le
soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures
qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037670459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/04/LEGIARTI000037670459.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037385701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/57/LEGIARTI000037385701.xml
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###### Article L265-1
@ -28,7 +28,7 @@ Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies
-un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.<br />
Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau
national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut
agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et
l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des
@ -43,4 +43,9 @@ d'activité prévues au présent article.<br />
Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des
logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article
L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au
premier alinéa du présent article peuvent, au terme d'au moins douze mois de
présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des
acquis de l'expérience prévue a ̀ l'article L. 6411-1 du code du travail.