LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

La présente loi publiée au Journal officiel du 03 janvier 2002 tend au renforcement de la modernisation sociale en rénovant l'action sociale et médico-sociale. La loi est riche de 87 articles répartis en 6 chapitres.
Le chapitre 1 expose les principes fondamentaux qui régissent l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article1-6) énumère les fondements notamment l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, la prévention et la correction des effets de l'exclusion. L'action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les institutions sociales et médico-sociales dans le cadre de mission d'intérêt général et d'utilité sociale. La présente loi propose la conclusion d'une charte nationale entre les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et les services sociaux et médico-sociaux. La section 2 (article7-13) est relative aux droits des usagers du secteur social et médico-social en l'occurrence le respect de sa dignité, de son intégrité, le libre choix des prestations qui lui sont offertes, la confidentialité et l'accès aux informations les concernant, la participation à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement. Il est mis en place un système de livret d'accueil remis à la personne ou à son représentant légal. La loi institue un conseil de la vie sociale et les établissements et services doivent élaborer un règlement de fonctionnement définissant les droits et obligations de chacun et se doivent de même d'élaborer un projet d'établissement ou de service.
Le chapitre 2 fixe l'organisation de l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article15-16) énumère les établissements et services considérés comme étant sociaux ou médico-sociaux. La présente loi crée un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico- sociaux. La section 2 (article 17) porte sur l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des actions effectués par les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. La section 3 (article 18-19) précise le contenu les objectifs des schémas d'organisation sociale et médico-sociale au niveau national et départemental. La section 4 (article 20-21) envisage la coordination et la coopération de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale dans chaque département par la conclusion de conventions, la création de groupements d'intérêt économique et de groupements d'intérêt public, la création de syndicats interétablissements ou de groupements de coopération sociale et médico-sociale, de regroupements et de fusions. La section 5 (article 22-23) est relative à l'évaluation des activités et des prestations par les établissements et les services. L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale doivent se doter de systèmes d'information.
Le chapitre 3 dresse les droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La section 1 (article25-34) fixe le régime des autorisations afférentes à la création, la transformation ou l'extension des établissements et services. La présente loi détermine le régime de l'habilitation. La section 2 (article 35) traite de l'habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire. La section 3 (article 36-37) est relative aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et de services et les autorités chargées de l'autorisation voire le cas échéant les organismes de protection sociale afin de permettre la réalisation effective des schémas d'organisation sociale et médico- sociale, la mise en œuvre des projets d'établissements ou de services ou la coopération. La section 4 (article 38-45) présente les modalités du contrôle des activités des établissements et services. Il appartient à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'exercer ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département prononce les fermetures totales, partielles, provisoires ou définitives. La section 5 (article 46-47) fixe les dispositions pénales applicables aux infractions commises dans le cadre de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale. La section 6 (article 48-49) pose quelques dispositions communes.
Le chapitre 4 règle les dispositions financières. La section 1 (article 51-52) relate les règles de compétences en matière de tarification notamment celles concernant la tarification des prestations fournies par les établissements et les services. La section 2 (article 53-57) fixe les règles budgétaires et de financement concernant les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et médico-sociaux publics et privés à la charge des organismes de sécurité sociale, les accords de l'autorité compétente en matière de tarification. Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La section 3 (article 58-59) expose des dispositions diverses sur les absences des personnes accueillies dans des établissements, les dépenses de soins paramédicaux des professionnels de statut libéral ou salarié. La présente loi crée le "
tribunal interrégional
".
Le chapitre 5 est relatif aux dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public. La section 1 organise les dispositions générales. Les interventions relèvent dans ce cadre des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, ou nationaux, soit par des services non personnalisés. La section 2 (article 65-74) fixe le statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique. Ceux-ci sont administrés par un conseil d'administration dirigé par un directeur. Chaque établissement ou service est doté d'un comité technique d'établissement présidé de même par un directeur. Le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la chambre régionale des comptes d'une délibération litigieuse. Les comptables des établissements sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux.
Le chapitre 6 consacre des dispositions diverses et transitoires. L'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et le cas échéant du président du conseil général fixe la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et les services. La loi fixe le régime des incapacités. Il est crée une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. 
MODIFICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986.LOI 8633 DU 06-01- 1986.
MODIFIE LES ART. L.351-1, L.351-3, L.351-2, L.351-4, L.351-5, L.351-6, L.121-2, L.221-1, L.232-5, L.232-8, L.232-9, L.232-10, L.232-15, L.345-1, L. 345-2, L.162-43, L.342-3, L.123-5, L.123-8, L.133-6, L.221-1, L.111-3, L.134-2, L.131-5, L.134-3, L.114-4, L.561-2 DU CODE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
MODIFIE L'ART. L.6111-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. 
ABROGATION DES ART.L.312-10 A L.312-14 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.
ABROGATION DE LA SECTION 3 DU CHAPITRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000215460
NOR: MESX0000158L
Ancien identifiant: 1LS0022
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République française 2022-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000027762744
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Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045205164
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###### Article L224-5
@ -15,7 +15,8 @@ est établi.<br />
Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la
filiation de l'enfant est établie, la mère ou le père de naissance de l'enfant
ou la personne qui remet l'enfant ont été informés :<br />
ou la personne qui remet l'enfant ont été informés, le cas échéant avec
l'assistance d'une personne de leur choix :<br />
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales
et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes
@ -28,13 +29,19 @@ présent chapitre ;<br />
père ou mère ainsi que des modalités d'admission en qualité de pupille de l'Etat
mentionnées à l'article L. 224-8 ;<br />
4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des père
et mère, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise
4° De la possibilité de laisser tous renseignements concernant la santé des
parents, les origines de l'enfant, les raisons et les circonstances de sa remise
au service de l'aide sociale à l'enfance.<br />
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les
2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent être invités à consentir à son
adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit
également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions
dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et
troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon
les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à
l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à
communiquer les informations médicales connues les concernant.<br />
Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur
les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant
notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en
application du 2° de l'article 347 du code civil.<br />
Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat
emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal.