Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-06
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798006
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798006.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000028698875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/88/LEGIARTI000028698875.xml
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###### Article L451-1
@ -22,17 +21,26 @@ aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le
respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales
après avis du Conseil supérieur du travail social.<br />
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales
initiales et continues participent au service public de la formation. Ils sont
soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de
l'Etat dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et
4 de l'article L. 920-4 du code du travail.<br />
Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation
préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région
sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du
représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions
prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du
travail.<br />
La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la
demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations
sociales situés sur leur territoire.<br />
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le
respect des programmes, la qualification des formateurs et directeurs
d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements
pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail
social.<br />
respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et
directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les
établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et
titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque
niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière
d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches
d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est
formalisé dans un avis qui est transmis à la région.<br />
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des
formations.<br />
@ -42,5 +50,7 @@ La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L.
formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans
la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les
conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements
dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les
sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006798009
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X451L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/80/LEGIARTI000006798009.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2023-12-20
Identifiant: LEGIARTI000028698867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/88/LEGIARTI000028698867.xml
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###### Article L451-2
@ -16,10 +15,13 @@ sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de
formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et
médico-sociale et indique comment elle compte y répondre.<br />
Elle agrée les établissements dispensant des formations initiales et assure leur
financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. Un décret fixe
les conditions minimales d'agrément de ces établissements.<br />
La région assure, dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1 du présent
code, le financement des établissements agréés pour dispenser une formation
sociale initiale, exception faite des établissements mentionnés aux articles L.
214-5 et L. 611-1 du code de l'éducation. Ces établissements agréés participent
au service public régional de la formation professionnelle.<br />
La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de
convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des
formations sociales.
Elle assure également le financement des établissements agréés pour dispenser
une formation sociale continue pour les demandeurs d'emplois, lorsqu'ils
participent au service public régional de la formation professionnelle défini à
l'article L. 6121-2 du code du travail.