Décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d'Etat de médiateur familial
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000796961 NOR: SOCP0324318D Ancien identifiant: 1DE0031166 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796961.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-01
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Date de fin: 2017-04-15
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Identifiant: LEGIARTI000006907908
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451R00300XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907908.xml
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Date de début: 2017-04-15
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Date de fin: 2018-08-24
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Identifiant: LEGIARTI000034425556
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/55/LEGIARTI000034425556.xml
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###### Article R451-3
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I. - Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans
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d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion
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ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs
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garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit
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I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix
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ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les
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domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou
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médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie
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par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit
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en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré
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au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau
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II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au
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répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau
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III.<br />
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II.<br />
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II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d'expérience
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professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des
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travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté
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européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué
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ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
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moins au niveau II.<br />
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Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation
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inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.<br />
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En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel
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la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également
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:<br />
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Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet
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d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements
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théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel
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l'agrément est délivré.<br />
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1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire
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d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent
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chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années
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dans un établissement ou service social ou médico-social ;<br />
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II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant
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la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve
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de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur
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le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un
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diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des
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certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour
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les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les
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diplômes de niveaux IV et V.<br />
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2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au
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moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la
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déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années
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d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;<br />
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Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois
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années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social
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ou médico-social.<br />
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3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de
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niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à
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la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice
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professionnel en rapport direct avec ce diplôme.<br />
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Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au
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bulletin n° 3 du casier judiciaire.<br />
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Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des
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conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat
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dans la région.<br />
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Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la
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formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et
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pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en
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travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique
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et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et
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développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir
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les étudiants dans leurs parcours de formation.<br />
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En cas de convention de coopération mentionnée à l'article R. 451-2, les
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En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les
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conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de
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l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est
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organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou
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@ -58,10 +60,14 @@ un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux
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professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de
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la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.<br />
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III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de
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l'intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine
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enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine.<br />
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III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par
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l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les
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formateurs doivent :<br />
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IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la
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condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III
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ci-dessus dans le domaine enseigné.
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1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale,
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justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de
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trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou
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médico-social ;<br />
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2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit
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à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.
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