Décret n° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d'Etat de médiateur familial

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796961
NOR: SOCP0324318D
Ancien identifiant: 1DE0031166
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796961.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-01
Date de fin: 2017-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006907908
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451R00300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907908.xml
Date de début: 2017-04-15
Date de fin: 2018-08-24
Identifiant: LEGIARTI000034425556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/55/LEGIARTI000034425556.xml
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###### Article R451-3
I. - Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans
d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion
ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs
garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit
I. Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix
ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les
domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou
médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie
par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit
en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré
au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau
II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau
III.<br />
II.<br />
II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d'expérience
professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des
travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté
européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué
ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au
moins au niveau II.<br />
Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation
inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.<br />
En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel
la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également
:<br />
Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet
d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements
théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel
l'agrément est délivré.<br />
1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire
d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent
chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années
dans un établissement ou service social ou médico-social ;<br />
II. Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant
la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve
de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un
diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour
les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les
diplômes de niveaux IV et V.<br />
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au
moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la
déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années
d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;<br />
Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois
années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social
ou médico-social.<br />
3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de
niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à
la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice
professionnel en rapport direct avec ce diplôme.<br />
Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au
bulletin n° 3 du casier judiciaire.<br />
Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des
conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat
dans la région.<br />
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la
formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et
pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en
travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique
et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et
développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir
les étudiants dans leurs parcours de formation.<br />
En cas de convention de coopération mentionnée à l'article R. 451-2, les
En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les
conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de
l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est
organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou
@ -58,10 +60,14 @@ un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux
professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de
la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.<br />
III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de
l'intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine
enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine.<br />
III. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par
l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les
formateurs doivent :<br />
IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la
condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III
ci-dessus dans le domaine enseigné.
1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale,
justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de
trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou
médico-social ;<br />
2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit
à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.