From 3f0d0b43bc49eed634e88aa82d8a1369f52f0841 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 15 Apr 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202003-1166=20du=202=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202003=20portant=20cr=C3=A9ation=20du=20dipl=C3=B4?= =?UTF-8?q?me=20d'Etat=20de=20m=C3=A9diateur=20familial?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000796961 NOR: SOCP0324318D Ancien identifiant: 1DE0031166 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/69/JORFTEXT000000796961.xml --- .../section_1/article_r451-3.md | 88 ++++++++++--------- 1 file changed, 47 insertions(+), 41 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-3.md index 6c046d53c9..16effca000 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-3.md @@ -1,56 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-03-01 -Date de fin: 2017-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000006907908 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451R00300XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907908.xml +Date de début: 2017-04-15 +Date de fin: 2018-08-24 +Identifiant: LEGIARTI000034425556 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/55/LEGIARTI000034425556.xml --- ###### Article R451-3 -I. - Le directeur de l'établissement de formation doit justifier de cinq ans -d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou de la gestion -ou dans le champ social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs -garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, il doit +I. – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix +ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les +domaines de la pédagogie, de la gestion ou du secteur sanitaire, social ou +médico-social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie +par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau -III.
+II.
-II. - Le responsable de la formation doit justifier de trois ans d'expérience -professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des -travailleurs garantie par l'article 39 du traité instituant la Communauté -européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué -ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au -moins au niveau II.
+Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation +inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
-En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel -la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation doit également -:
+Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet +d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements +théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel +l'agrément est délivré.
-1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire -d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent -chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années -dans un établissement ou service social ou médico-social ;
+II. – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant +la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve +de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur +le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un +diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des +certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour +les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau III pour les +diplômes de niveaux IV et V.
-2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au -moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour la préparation duquel la -déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années -d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
+Il doit également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois +années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social +ou médico-social.
-3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de -niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à -la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice -professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
+Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au +bulletin n° 3 du casier judiciaire.
-Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des -conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat -dans la région.
+Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la +formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et +pratique dans le respect des règles propres à la préparation des diplômes en +travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique +et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et +développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir +les étudiants dans leurs parcours de formation.
-En cas de convention de coopération mentionnée à l'article R. 451-2, les +En cas de convention de coopération mentionnée au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou @@ -58,10 +60,14 @@ un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.
-III. - Les formateurs dans le domaine des techniques et des modes de -l'intervention sociale doivent justifier de leur qualification dans le domaine -enseigné et de trois années d'expérience professionnelle dans ce domaine.
+III. – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par +l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les +formateurs doivent :
-IV. - Les formateurs dans les autres domaines doivent répondre soit à la -condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III -ci-dessus dans le domaine enseigné. +1° Dans le domaine des techniques et des modes de l'intervention sociale, +justifier de leur qualification dans le domaine ou la discipline enseignée et de +trois années d'expérience professionnelle dans le domaine sanitaire, social ou +médico-social ;
+ +2° Dans les autres domaines, répondre soit à la condition de qualification, soit +à la condition d'expérience mentionnée au 1° ci-dessus.