Décret n° 2002-410 du 26 mars 2002 portant création du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale

La qualification des directeurs d'établissements sociaux est un enjeu important pour l'accompagnement de la rénovation du secteur social et médico-social qui est en cours d'examen au Parlement dans le cadre de la rénovation de la loi 75- 535 du 30 juin 1975.


La formation de directeur d'établissement social est organisée par le ministère de l'emploi et de la solidarité depuis 1989. Elle est réglementée par le décret n' 89-601 du 28 août 1989 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) et l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié. Elle permet actuellement de qualifier en moyenne 200 personnes par an.


Cette formation est dispensée dans des établissements agrées par le ministère en charge des affaires sociales avec un contrôle sur la qualité pédagogique par l'Ecole nationale de la santé publique. Elle est principalement destinée à la certification des directeurs d'établissements privés, qu'ils soient associatifs ou lucratifs, par parallèle aux certifications des directeurs d'établissements publics du champ.


Le présent décret vise à réformer le contenu et la durée de cette formation. Cette réforme est avant tout justifiée par une nécessaire adaptation de la formation aux nouvelles compétences requises pour les directeurs notamment dans les domaines du management et de la gestion des partenariats. En effet, les directeurs d'établissements agissent désormais dans un contexte où la territorialisation de l'action publique, l'approche globale et transversale demandée aux acteurs, les modes de gestion diversifiés des interventions sociales imposent un management transformé dans le cadre de partenariats renforcés. Ils doivent désormais davantage diriger leur établissement en managers qu'en seuls techniciens. Enfin, les titulaires du CAFDES doivent pouvoir exercer dans des champs d'intervention " émergents " notamment dans le cadre de la politique de la ville.


Cette réforme, qui a fait l'objet d'une large concertation, rencontre une forte approbation et est attendue par l'ensemble du secteur professionnel.


Les principaux axes de la réforme :
- Un changement de nom " certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale " permettant d'exprimer l'extension du champ d'activités des professionnels, participant à la construction d'une véritable identité professionnel,
- Un élargissement et une simplification de l'entrée en formation et la réduction de la durée de la formation afin de répondre aux besoins importants en qualification dans le secteur et renforcer l'attractivité de cette formation,
- L'élaboration d'un référentiel de compétences du métier de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,
- La mise en oeuvre les grandes orientations définies dans le schéma national des formations sociales et plus particulièrement la diversification des voies d'accès aux formations avec l'ouverture d'un accès en voie directe et la possibilité ultérieure de mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience,
- Une refonte de l'architecture générale de la formation avec un découpage modulaire,
- Un programme de formation rénové au regard des nouvelles compétences attendues du métier de directeur d'établissement social ou de service d'intervention sociale.


La réduction de la durée de la formation de 36 mois à 30 mois maximum vise à permettre un aménagement de la formation pour en ouvrir l'accès en vole directe et en renforcer l'attractivité auprès des professionnels déjà en fonction.


En cohérence avec l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les organismes dispensant des formations en travail social sont agréés par les représentants de l'Etat en région, l'article 3 du décret proposé pour la réforme du CAFDES précise que les agréments des établissements pour dispenser cette formation sont délivrés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, dans le cas du CAFDES, après avis de l'Ecole nationale de la santé publique dans un souci de cohérence avec les formations équivalentes dispensées par cette école pour le secteur public. Cette déconcentration au niveau régional par voie de décret simple est autorisée par l'article L. 451-1.


La réforme proposée de l'organisation et du contenu de cette formation permettra aux directeurs d'établissement ou de service d'intervention sociale de mieux répondre aux missions qui leurs sont confiées et s'inscrit dans l'esprit de la loi de lutte contre les exclusions et des grandes politiques publiques d'action sociale.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227647
NOR: MESA0124284D
Ancien identifiant: 1DE002410
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État: VIGUEUR
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###### Article R451-4
Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la
région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois
avant la date de début de la formation.<br />
La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à
la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement
responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional
informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de
l'établissement du fichier national des établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux.<br />
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les
conditions fixées par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations
entre le public et l'administration.<br />
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision
d'enregistrement.<br />
Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont
pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code
du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région
notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus
d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.<br />
Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail
social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet
d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de
régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de
l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de
la formation et en informe le président du conseil régional.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes
en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements
publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la
transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre
chargé des affaires sociales.<br />
Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour
sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement
est arrivé à échéance.