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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-03-19
-Date de fin: 2017-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000033120480
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/04/LEGIARTI000033120480.xml
+Date de début: 2017-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034425547
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/55/LEGIARTI000034425547.xml
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###### Article R451-4
-Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la
-région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois
-avant la date de début de la formation.
+La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à
+la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement
+responsable de l'établissement de formation. Le président du conseil régional
+informe le représentant de l'Etat dans la région qui procède à la radiation de
+l'établissement du fichier national des établissements sanitaires,
+médico-sociaux et sociaux.
-Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les
-conditions fixées par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations
-entre le public et l'administration.
-
-Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à
-compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision
-d'enregistrement.
-
-Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont
-pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code
-du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région
-notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus
-d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
-
-Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail
-social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet
-d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de
-régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de
-l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de
-la formation et en informe le président du conseil régional.
-
-Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes
-en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements
-publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la
-transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre
-chargé des affaires sociales.
-
-Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour
-sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
+Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement
+est arrivé à échéance.