Décret n° 2002-401 du 25 mars 2002 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale

La qualification des directeurs d'établissements sociaux est un enjeu important pour l'accompagnement de la rénovation du secteur social et médico-social qui est en cours d'examen au Parlement dans le cadre de la rénovation de la loi 75- 535 du 30 juin 1975.


La formation de directeur d'établissement social est organisée par le ministère de l'emploi et de la solidarité depuis 1989. Elle est réglementée par le décret 89-601 du 28 août 1989 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) et l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié. Elle permet actuellement de qualifier en moyenne 200 personnes par an.


Cette formation est dispensée dans des établissements agrées par le ministère en charge des affaires sociales avec un contrôle sur la qualité pédagogique par l'Ecole nationale de la santé publique. Elle est principalement destinée à la certification des directeurs d'établissements privés, qu'ils soient associatifs ou lucratifs, par parallèle aux certifications des directeurs d'établissements publics du champ.


Le présent décret vise à réformer le contenu et la durée de cette formation. Cette réforme est avant tout justifiée par une nécessaire adaptation de la formation aux nouvelles compétences requises pour les directeurs notamment dans les domaines du management et de la gestion des partenariats. En effet, les directeurs d'établissements agissent désormais dans un contexte où la territorialisation de l'action publique, l'approche globale et transversale demandée aux acteurs, les modes de gestion diversifiés des interventions sociales imposent un management transformé dans le cadre de partenariats renforcés, lis doivent désormais davantage diriger leur établissement en managers qu'en seuls techniciens. Enfin, les titulaires du CAFDES doivent pouvoir exercer dans des champs d'intervention " émergents " notamment dans le cadre de la politique de la ville.


Cette réforme, qui a fait l'objet d'une large concertation, rencontre une forte approbation et est attendue par l'ensemble du secteur professionnel.


Les principaux axes de la réforme :
- Un changement de nom " certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale " permettant d'exprimer l'extension du champ d'activités des professionnels, participant à la construction d'une véritable identité professionnelle,
- Un élargissement et une simplification de l'entrée en formation et la réduction de la durée de la formation afin de répondre aux besoins importants en qualification dans le secteur et renforcer l'attractivité de cette formation,
- L'élaboration d'un référentiel de compétences du métier de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale,
- La mise en oeuvre les grandes orientations définies dans le schéma national des formations sociales et plus particulièrement la diversification des voles d'accès aux formations avec l'ouverture d'un accès en vole directe et la possibilité ultérieure de mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience,
- Une refonte de l'architecture générale de la formation avec un découpage modulaire,
- Un programme de formation rénové au regard des nouvelles compétences attendues du métier de directeur d'établissement social ou de service d'intervention sociale.


La réduction de la durée de la formation de 36 mois à 30 mois maximum vise à permettre un aménagement de la formation pour en ouvrir l'accès en vole directe et en renforcer l'attractivité auprès des professionnels déjà en fonction.


En cohérence avec l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que les organismes dispensant des formations en travail social sont agréés par les représentants de l'Etat en région, l'article 3 du projet de décret proposé pour la réforme du CAFDES précise que les agréments des établissements pour dispenser cette formation sont délivrés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, dans le cas du CAFDES, après avis de l'Ecole nationale de la santé publique dans un souci de cohérence avec les formations équivalentes dispensées par cette école pour le secteur public. Cette déconcentration au niveau régional par voie de décret simple est autorisée par l'article L. 451-1.


La réforme proposée de l'organisation et du contenu de cette formation permettra aux directeurs d'établissement ou de service d'intervention sociale de mieux répondre aux missions qui leurs sont confiées et s'inscrit dans l'esprit de la loi de lutte contre les exclusions et des grandes politiques publiques d'action sociale.


Abrogation du décret 89-601 du 28-08- 1989.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216517
NOR: MESA0124286D
Ancien identifiant: 1DE002401
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###### Article R451-1
Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, dans les conditions prévues, le
cas échéant, par l'article L. 5315-2 du code du travail, la qualification des
Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des
professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par
décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le
cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission
professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.<br />
Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur
la définition et le contenu des formations.<br />
Les orientations définies par le ministre des affaires sociales mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins
de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale
réalisé notamment à partir des besoins recensés par chaque région en association
avec les départements ainsi que des analyses et statistiques de source publique
ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des
départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que
les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.
Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales,
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas
des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et
statistiques de source publique ou professionnelle.