Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs

Modification des décrets 2008-1512 et 2008-1553

Ministère: Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024434299
NOR: SCSA1116729D
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-24
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024234594
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-09-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/91/LEGIARTI000024439130.xml
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###### Article R471-5-1
@ -18,13 +18,40 @@ participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du
montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié
la personne protégée l'année précédente.<br />
la personne protégée l'avant-dernière année civile.<br />
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des
ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est
effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.<br />
ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile
est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la
participation.<br />
III.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant
III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources de la personne
ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle
déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la
base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les
versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base
d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du
montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources
effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est
réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.<br />
Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de
l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la
base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la
personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la
participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce
qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la
différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au
31 décembre de l'année suivante.<br />
IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne
protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement
prévu au II peut être effectué de manière différée sans excéder l'année de
référence majorée de trois mois.<br />
V.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant
mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en
cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020061431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/06/14/LEGIARTI000020061431.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024439135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/91/LEGIARTI000024439135.xml
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###### Article R471-5-2
@ -16,28 +16,28 @@ curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas
la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle
perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes
handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en
vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.<br />
vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.<br />
Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :<br />
7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et
inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus
;<br />
de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ;<br />
15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et
croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et
inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;<br />
2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de
croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et
inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de
perception.<br />
croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile majoré de
150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum
interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière
année civile.<br />
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun
prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou
égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés.
égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er
janvier de l'avant-dernière année civile.