Décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs
Modification des décrets 2008-1512 et 2008-1553 Ministère: Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024434299 NOR: SCSA1116729D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/43/42/JORFTEXT000024434299.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-24
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024234594
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/45/LEGIARTI000024234594.xml
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2018-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024439130
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/91/LEGIARTI000024439130.xml
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###### Article R471-5-1
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@ -18,13 +18,40 @@ participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
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II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du
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montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié
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la personne protégée l'année précédente.<br />
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la personne protégée l'avant-dernière année civile.<br />
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Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des
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ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est
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effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.<br />
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ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile
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est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la
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participation.<br />
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III.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant
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III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources de la personne
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ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut
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horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er
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janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle
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déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la
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base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les
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versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base
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d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du
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montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources
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effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est
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réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.<br />
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Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de
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l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la
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base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la
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personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la
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participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce
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qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la
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différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au
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31 décembre de l'année suivante.<br />
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IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne
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protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement
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prévu au II peut être effectué de manière différée sans excéder l'année de
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référence majorée de trois mois.<br />
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V.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant
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mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum
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interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en
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cours.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-01
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020061431
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/06/14/LEGIARTI000020061431.xml
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2018-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000024439135
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/91/LEGIARTI000024439135.xml
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###### Article R471-5-2
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@ -16,28 +16,28 @@ curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas
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la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle
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perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes
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handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en
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vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus.<br />
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vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.<br />
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Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :<br />
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7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
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strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et
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inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel
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de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus
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;<br />
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de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ;<br />
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15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
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strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de
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croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus et
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croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et
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inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;<br />
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2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure
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strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de
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croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et
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inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum
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interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de
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perception.<br />
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croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile majoré de
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150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum
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interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière
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année civile.<br />
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Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun
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prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou
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égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés.
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égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er
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janvier de l'avant-dernière année civile.
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