LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010

Ratiification du décret n° 2009-939 du 29 juillet 2009 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime général de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 68, 15, 63. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : création de l'article 61. 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 17. 
Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : création de l'article 64, modification de l'article 110. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 33. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : abrogation de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés : modification de l'article 34. Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 7-3. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : modification de l'article 20-9. Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 20, créaton de l'article 40. Modification de  l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : création de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du sport, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du livre des procédures fiscales.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021528998
NOR: BCFX0922820L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024469106
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###### Article L14-10-5
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses
charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :<br />
I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des
maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à
l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L.
114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du
ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux
sous-sections.<br />
1. La première sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article
qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes
d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace
:<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du
produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que
la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de
ces établissements ou services ;<br />
a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 12 % ;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le
financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1
et L. 114-3.<br />
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui
accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour
l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L.
113-3. Elle retrace :<br />
a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes
d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;<br />
a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 38 % ;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement
des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer
mentionnées à l'article L. 113-3.<br />
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la
présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de
l'exercice.<br />
La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent
code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code
de la santé publique sont imputées sur le financement à la charge des organismes
de sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L.
314-3 du présent code.<br />
II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :<br />
a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué
du montant mentionné au IV du présent article ;<br />
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation
personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les
modalités prévues à l'article L. 14-10-6.<br />
Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des
allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.<br />
III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à
l'article L. 245-1. Elle retrace :<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du
produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;<br />
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de
compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours
sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.<br />
Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale
d'allocations familiales en application des articles L. 381-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée, et L.
541-4 du même code.<br />
Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI,
l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des
établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I,
soit au titre de la présente section, doit totaliser 38 % du produit des
contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.<br />
IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation
des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux
articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des
métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées. Elle retrace :<br />
1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L.
14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de
la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni
supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit
des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée
au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du
budget dans la limite de 12 % de cette fraction ;<br />
2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de
professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées
dépendantes et des personnes handicapées une assistance dans les actes
quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de
dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L.
441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de formation et de qualification des
personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de
l'article L. 314-3-1.<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des
crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de
santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces
crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du
code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.<br />
V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le
financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la
caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention,
et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :<br />
a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section
spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;<br />
a bis). Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de
l'article L. 14-10-9 ;<br />
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres
chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du
III ;<br />
b bis) Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de
l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la
caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les
ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les
sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont
affectées.<br />
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être
affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis
du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.