Décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000611391 NOR: SOCA0420879D Ancien identifiant: 1DE004289 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/13/JORFTEXT000000611391.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-03-01
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Date de fin: 2017-04-15
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Identifiant: LEGIARTI000006907906
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451R00200XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907906.xml
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Date de début: 2017-04-15
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034425563
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/55/LEGIARTI000034425563.xml
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###### Article R451-2
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La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de
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formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social
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mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable
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précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.<br />
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I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement
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de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social
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mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région
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du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats
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ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation
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est envisagée.<br />
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Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou
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morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la
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préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la
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personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet
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pédagogique désigné par la convention.<br />
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préparation d'un même diplôme, l'agrément est demandé à la région du lieu
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d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de
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l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.<br />
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La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à
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la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les
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pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la
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préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes
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des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et
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des directeurs d'établissement.<br />
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II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition
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est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est
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transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de
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formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation.
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Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai,
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sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début
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de la formation.<br />
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Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :<br />
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Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans
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délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la
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région.<br />
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1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves
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d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de
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l'établissement ;<br />
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III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de
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l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure
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des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y
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parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la
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réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le
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président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze
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mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le
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représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé
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favorable.<br />
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2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation
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;<br />
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IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après
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examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations
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sociales.<br />
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3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport
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d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;<br />
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La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par
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le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est
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délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle
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fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil
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des actes administratifs de la région.<br />
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4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur
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les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du
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ministère chargé des affaires sociales.<br />
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Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de
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l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements
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sanitaires, médico-sociaux et sociaux.<br />
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La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du
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ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le
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projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et
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les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer
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des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les
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diverses formations dispensées.
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En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un
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délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande
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d'agrément est réputée rejetée.<br />
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V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée
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peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être
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inférieure à un an.<br />
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A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le
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dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région
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du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant
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l'échéance de l'agrément.<br />
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VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région
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une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser
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une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L.
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451-2.<br />
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VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la
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région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le
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dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.
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