Décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000611391
NOR: SOCA0420879D
Ancien identifiant: 1DE004289
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/13/JORFTEXT000000611391.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-01
Date de fin: 2017-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006907906
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451R00200XX0B
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Date de début: 2017-04-15
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R451-2
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de
formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social
mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable
précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.<br />
I. La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement
de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social
mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région
du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats
ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation
est envisagée.<br />
Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou
morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la
préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la
personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet
pédagogique désigné par la convention.<br />
préparation d'un même diplôme, l'agrément est demandé à la région du lieu
d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de
l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.<br />
La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à
la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les
pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la
préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes
des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et
des directeurs d'établissement.<br />
II. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition
est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est
transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de
formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation.
Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai,
sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début
de la formation.<br />
Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :<br />
Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans
délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la
région.<br />
1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves
d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de
l'établissement ;<br />
III. Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de
l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure
des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y
parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la
réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le
président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze
mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le
représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé
favorable.<br />
2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation
;<br />
IV. Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après
examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations
sociales.<br />
3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport
d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;<br />
La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par
le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est
délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle
fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil
des actes administratifs de la région.<br />
4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur
les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du
ministère chargé des affaires sociales.<br />
Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de
l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements
sanitaires, médico-sociaux et sociaux.<br />
La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du
ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le
projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et
les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer
des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les
diverses formations dispensées.
En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un
délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande
d'agrément est réputée rejetée.<br />
V. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée
peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être
inférieure à un an.<br />
A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le
dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région
du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant
l'échéance de l'agrément.<br />
VI. L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région
une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser
une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L.
451-2.<br />
VII. Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la
région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le
dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.