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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-03-01
-Date de fin: 2017-04-15
-Identifiant: LEGIARTI000006907906
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451R00200XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907906.xml
+Date de début: 2017-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034425563
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/55/LEGIARTI000034425563.xml
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###### Article R451-2
-La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de
-formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social
-mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable
-précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.
+I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement
+de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social
+mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région
+du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats
+ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation
+est envisagée.
Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou
morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la
-préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la
-personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet
-pédagogique désigné par la convention.
+préparation d'un même diplôme, l'agrément est demandé à la région du lieu
+d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de
+l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
-La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à
-la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les
-pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la
-préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes
-des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et
-des directeurs d'établissement.
+II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition
+est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est
+transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de
+formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation.
+Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai,
+sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début
+de la formation.
-Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :
+Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans
+délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la
+région.
-1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves
-d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de
-l'établissement ;
+III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de
+l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure
+des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y
+parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la
+réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le
+président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze
+mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le
+représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé
+favorable.
-2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation
-;
+IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après
+examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations
+sociales.
-3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport
-d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;
+La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par
+le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est
+délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle
+fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil
+des actes administratifs de la région.
-4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur
-les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du
-ministère chargé des affaires sociales.
+Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de
+l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements
+sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
-La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du
-ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le
-projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et
-les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer
-des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les
-diverses formations dispensées.
+En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un
+délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande
+d'agrément est réputée rejetée.
+
+V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée
+peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être
+inférieure à un an.
+
+A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le
+dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région
+du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant
+l'échéance de l'agrément.
+
+VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région
+une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser
+une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L.
+451-2.
+
+VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la
+région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le
+dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.