diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-2.md index fc759c15e7..3229caea3d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_v/chapitre_unique/section_1/article_r451-2.md @@ -1,52 +1,81 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-03-01 -Date de fin: 2017-04-15 -Identifiant: LEGIARTI000006907906 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX451R00200XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/79/LEGIARTI000006907906.xml +Date de début: 2017-04-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034425563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/55/LEGIARTI000034425563.xml --- ###### Article R451-2 -La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de -formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social -mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable -précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.
+I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement +de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social +mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région +du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats +ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation +est envisagée.
Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la -préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la -personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet -pédagogique désigné par la convention.
+préparation d'un même diplôme, l'agrément est demandé à la région du lieu +d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de +l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
-La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à -la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les -pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la -préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes -des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et -des directeurs d'établissement.
+II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition +est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et qui est +transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de +formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. +Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, +sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début +de la formation.
-Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :
+Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans +délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la +région.
-1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves -d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de -l'établissement ;
+III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de +l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure +des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y +parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la +réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le +président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze +mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le +représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé +favorable.
-2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation -;
+IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après +examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations +sociales.
-3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport -d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;
+La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par +le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est +délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle +fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil +des actes administratifs de la région.
-4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur -les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du -ministère chargé des affaires sociales.
+Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de +l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements +sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
-La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du -ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le -projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et -les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer -des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les -diverses formations dispensées. +En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un +délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande +d'agrément est réputée rejetée.
+ +V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée +peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être +inférieure à un an.
+ +A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le +dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région +du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant +l'échéance de l'agrément.
+ +VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région +une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser +une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. +451-2.
+ +VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la +région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le +dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.