LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code des juridictions financières, du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation.
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification des articles 10, 60, 15, 47, 54.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : création de l'article 2, modification de l'article 4, création de l'article 6, modification de l'article 7.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 45.
Modification de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 61.
Modification de la la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 20.
Modification de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi : modification de l'article 5.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 28 décembre 2003) : modification de l'article 33.
Modification de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : modification des articles 54, 64, 80.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification des articles 40, 53.
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : modification de l'article 41.
Modification de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse : modification de l'article 2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023261006
NOR: BCRX1024856L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/26/10/JORFTEXT000023261006.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157553
- [Article L113-1](article_l113-1.md)
- [Article L113-2](article_l113-2.md)
- [Article L113-3](article_l113-3.md)
- [Article L113-4](article_l113-4.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023266087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/60/LEGIARTI000023266087.xml
---
###### Article L113-4
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2010-12-22
Identifiant: LEGIARTI000021940969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/09/LEGIARTI000021940969.xml
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2011-08-12
Identifiant: LEGIARTI000023272229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/22/LEGIARTI000023272229.xml
---
###### Article L14-10-5
@ -13,12 +13,18 @@ La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et se
charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :<br />
I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est divisée en deux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des
maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à
l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L.
114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du
ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux
sous-sections.<br />
1. La première sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article
qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :<br />
qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes
d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace
:<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du
produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que
@ -26,26 +32,40 @@ la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de
ces établissements ou services ;<br />
a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 12 % ;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
une contribution, par voie de fonds de concours créé par l'Etat en 2006, au
financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés à l'article L.
114-1-1.<br />
les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le
financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1
et L. 114-3.<br />
2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui
accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :<br />
accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour
l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L.
113-3. Elle retrace :<br />
a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
a) En ressources,40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes
d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.<br />
a bis). Pour l'année 2011, le pourcentage défini au a est fixé à 38 % ;<br />
Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente
section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement
des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer
mentionnées à l'article L. 113-3.<br />
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la
présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de
l'exercice.<br />
La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent
code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code
@ -56,7 +76,7 @@ de sécurité sociale soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article
II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :<br />
a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
a) En ressources,20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué
du montant mentionné au IV du présent article ;<br />
@ -90,7 +110,7 @@ sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne handicapée, et
Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI,
l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des
établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I,
soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des
soit au titre de la présente section, doit totaliser 38 % du produit des
contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.<br />
IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation
@ -145,15 +165,22 @@ a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section
spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;<br />
a bis). Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2°
de l'article L. 14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de
l'article L. 14-10-9 ;<br />
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres
chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du
III.<br />
III ;<br />
VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de
cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées
aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au
prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.<br />
b bis) Pour l'année 2011,2 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de
l'article L. 14-10-9. VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la
caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les
ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les
sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont
affectées.<br />
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être
affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres