Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000699217 Ancien identifiant: 1LX975535 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-25
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Date de fin: 2017-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000033715263
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/52/LEGIARTI000033715263.xml
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Date de début: 2017-07-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033621051
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/10/LEGIARTI000033621051.xml
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###### Article L313-12
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I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui
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I. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui
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accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions
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supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont
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des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.<br />
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I. bis.-(Abrogé)<br />
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I. bis. - (Abrogé)<br />
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I ter.-(Abrogé)<br />
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I ter. - (Abrogé)<br />
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II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
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II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
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seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.<br />
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Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux
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modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux
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fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.<br />
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III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon
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combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L.
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633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des
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III. - Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de
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façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article
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L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des
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personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
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mentionnés au I du présent article.<br />
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@ -66,7 +66,7 @@ compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour détermine
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nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au
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présent III.<br />
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IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne
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IV. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne
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bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins
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aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées
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dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous
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@ -85,7 +85,7 @@ décret.<br />
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Le III du présent article s'applique à ces établissements.<br />
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IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.
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IV bis. - Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.
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6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée
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concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil
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départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
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@ -127,21 +127,21 @@ mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments a
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tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les
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conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.<br />
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IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement
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IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement
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d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un
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contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du
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conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé
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concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les
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conditions prévues au II de l'article L. 233-16 du code de commerce, peut
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conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, peut
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conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un
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établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou
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établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou
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II du présent article.<br />
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Lorsqu'une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A
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Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A
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gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même
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département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour
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l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le
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président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale
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département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour
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l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le
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président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale
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de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux
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concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel
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d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres
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@ -159,7 +159,7 @@ le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minor
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à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait
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par an, dans des conditions fixées par décret.<br />
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B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.<br />
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B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.<br />
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Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit
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leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des
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@ -180,21 +180,21 @@ sociale.<br />
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Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments
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pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités
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d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l'attente de la
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d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l’attente de la
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signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les
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propositions d'affectation des résultats sur la base de l'examen de l'état des
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propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des
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prévisions de recettes et de dépenses.<br />
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Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas
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échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de
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l'établissement l'exige.<br />
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échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de
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||||
l’établissement l’exige.<br />
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C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de
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C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de
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dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services
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relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
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V. - Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
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médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des
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professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux
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impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et
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@ -203,12 +203,12 @@ sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe
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pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
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collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien
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chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien
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||||
d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code
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de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin
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||||
coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en
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oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité
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||||
sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis
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peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des
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||||
pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les
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établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans
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les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
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d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé
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publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur
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de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
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contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le
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||||
personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut
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comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
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||||
visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements
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privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
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prévues par les statuts de ces derniers.
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