Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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République française 2017-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2017-07-01
Identifiant: LEGIARTI000033715263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/52/LEGIARTI000033715263.xml
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033621051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/10/LEGIARTI000033621051.xml
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###### Article L313-12
I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui
I. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui
accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions
supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.<br />
I. bis.-(Abrogé)<br />
I. bis. - (Abrogé)<br />
I ter.-(Abrogé)<br />
I ter. - (Abrogé)<br />
II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un
seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.<br />
Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux
modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux
fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.<br />
III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon
combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L.
633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des
III. - Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de
façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article
L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des
personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
mentionnés au I du présent article.<br />
@ -66,7 +66,7 @@ compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour détermine
nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au
présent III.<br />
IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne
IV. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne
bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins
aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées
dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous
@ -85,7 +85,7 @@ décret.<br />
Le III du présent article s'applique à ces établissements.<br />
IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.
IV bis. - Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L.
6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée
concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil
départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
@ -127,21 +127,21 @@ mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments a
tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les
conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.<br />
IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement
IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du
conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé
concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les
conditions prévues au II de l'article L. 233-16 du code de commerce, peut
conditions prévues au II de larticle L. 233-16 du code de commerce, peut
conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou
établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou
II du présent article.<br />
Lorsqu'une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A
Lorsquune personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A
gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même
département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour
l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le
président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale
département, un contrat pluriannuel dobjectifs et de moyens est conclu pour
lensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le
président du conseil départemental et le directeur général de lagence régionale
de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux
concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres
@ -159,7 +159,7 @@ le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minor
à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait
par an, dans des conditions fixées par décret.<br />
B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.<br />
B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.<br />
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit
leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des
@ -180,21 +180,21 @@ sociale.<br />
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments
pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités
d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l'attente de la
d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans lattente de la
signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les
propositions d'affectation des résultats sur la base de l'examen de l'état des
propositions daffectation des résultats sur la base de lexamen de létat des
prévisions de recettes et de dépenses.<br />
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas
échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de
l'établissement l'exige.<br />
échéant, un plan de retour à léquilibre lorsque la situation financière de
létablissement lexige.<br />
C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de
C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de
dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services
relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
V. - Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un
médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des
professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux
impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et
@ -203,12 +203,12 @@ sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe
pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en
collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien
chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien
d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code
de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin
coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en
oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité
sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis
peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des
pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les
établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans
les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé
publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur
de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le
personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut
comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens
visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements
privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions
prévues par les statuts de ces derniers.