diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md index befb59a332..a8228e92d4 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l313-12.md @@ -1,33 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-25 -Date de fin: 2017-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033715263 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/52/LEGIARTI000033715263.xml +Date de début: 2017-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033621051 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/10/LEGIARTI000033621051.xml --- ###### Article L313-12 -I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui +I. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
-I. bis.-(Abrogé)
+I. bis. - (Abrogé)
-I ter.-(Abrogé)
+I ter. - (Abrogé)
-II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un +II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.
Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.
-III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon -combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. -633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des +III. - Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de +façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article +L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.
@@ -66,7 +66,7 @@ compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour détermine nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III.
-IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne +IV. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous @@ -85,7 +85,7 @@ décret.
Le III du présent article s'applique à ces établissements.
-IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. +IV bis. - Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.
@@ -127,21 +127,21 @@ mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments a tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.
-IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement +IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les -conditions prévues au II de l'article L. 233-16 du code de commerce, peut +conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un -établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou +établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
-Lorsqu'une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A +Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même -département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour -l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le -président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale +département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour +l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le +président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres @@ -159,7 +159,7 @@ le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minor à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
-B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
+B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des @@ -180,21 +180,21 @@ sociale.
Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités -d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l'attente de la +d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l’attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les -propositions d'affectation des résultats sur la base de l'examen de l'état des +propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas -échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de -l'établissement l'exige.
+échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de +l’établissement l’exige.
-C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de +C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
-V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un +V. - Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et @@ -203,12 +203,12 @@ sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien -d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code -de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin -coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en -oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité -sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis -peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des -pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les -établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans -les conditions prévues par les statuts de ces derniers. +d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé +publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur +de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des +contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le +personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut +comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens +visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements +privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions +prévues par les statuts de ces derniers.