Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
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République française 2020-06-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2020-06-10
Identifiant: LEGIARTI000033813676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/36/LEGIARTI000033813676.xml
Date de début: 2020-06-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041979764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/97/LEGIARTI000041979764.xml
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###### Article L262-21
@ -14,19 +14,14 @@ Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'articl
le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par
décret.<br />
En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le président du conseil
départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de cet
enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de
la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique
suivant.<br />
En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit
au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au
revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant,
jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.<br />
Le bénéfice de cette disposition doit faire l'objet d'une demande formulée par
le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois
à compter de la date du décès. Le président du conseil départemental informe
sans délai l'organisme chargé du service de la prestation de sa décision. Toute
décision favorable s'applique à compter de la date du décès et donne lieu, le
cas échéant, au versement d'un rappel de droit.<br />
L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président
du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit donne lieu,
le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.<br />
Lorsque la décision est favorable, elle s'applique, s'il y a lieu, au calcul de
la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité
sociale.
Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée
à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.