From 26a0d87f7fb47788c3f193cabbabf1f155b46b8c Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Fri, 17 Apr 2009 00:00:00 +0200
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Application de la loi n° 98-147 du 9 mars 1998 et de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 qui a ‎institué auprès du Premier ministre, dans la perspective de cette ratification une autorité centrale pour ‎l'adoption "chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités ‎compétentes en matière d'adoption internationale". ‎
L'autorité centrale est composée de représentants de l’État, avec les 3 ministères concernés et des ‎conseils généraux. Pour chacune de ces entités, 2 représentants sont prévus. L'autorité centrale ‎comprend un président, désigné par le Premier ministre et nommé pour 3 ans renouvelable une fois. ‎Structure non permanente, l'autorité centrale dispose d'un secrétariat assuré par le ministère des ‎affaires étrangères, ainsi que la gestion des dossiers dans le cadre de la convention de La Haye. ‎L'autorité centrale a pour vocation d'orienter et de coordonner la politique des administrations ‎concernées dans le domaine de l'adoption d'enfants étrangers. L'orientation et la coordination ne se ‎limitent pas à la mise en œuvre de la convention de La Haye du 29-05-1993 sur la protection des ‎enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le législateur a souhaité que celles-ci ‎soient étendues à l'adoption internationale avec les pays n'ayant pas ratifié cette convention. Pour la ‎mise en œuvre des dispositions de la convention précitée soumise à la loi interne de chaque État, le ‎dispositif suivant prévoit : l'autorité centrale est à titre principal chargée des relations avec les autorités ‎centrales des autres États signataires, le ministère des affaires étrangères a pour compétence exclusive ‎la délivrance des visas au profit des mineurs étrangers adoptés, l’établissement du certificat de ‎conformité, la protection de l'enfant en cas d'échec d'adoption et l'accès de l'enfant à ses origines. Les ‎organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale, concurremment avec le ministère des ‎affaires étrangères sont chargés de la mise en œuvre de la procédure d'adoption. La mission de ‎l'adoption internationale assure les tâches dévolues à ce département par décret.‎
Texte totalement abrogé.‎

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390054
NOR: MAEX9800122D
Ancien identifiant: 1DX998863
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-09
-Date de fin: 2009-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000006905262
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R01000XX0B
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+Date de début: 2009-04-17
+Date de fin: 2023-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000020524525
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 ---
 
 ###### Article R148-10
 
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale remet chaque année au
-ministre des affaires étrangères un rapport d'activité qui est communiqué au
-Conseil supérieur de l'adoption.
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et
+prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :<br />
+
+1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le
+cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation,
+dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;<br />
+
+2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties
+à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la
+modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les
+conditions prévues à l'article L. 225-15 ;<br />
+
+3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de
+l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La
+Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;<br />
+
+4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et
+des garanties apportées par les procédures mises en œuvre par les pays d'origine
+des enfants dans les conditions prévues au présent code.
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@@ -1,51 +1,13 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-09
-Date de fin: 2009-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000006905250
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00400XX0B
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+Date de début: 2009-04-17
+Date de fin: 2023-08-16
+Identifiant: LEGIARTI000020524538
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 ---
 
 ###### Article R148-4
 
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2
-est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit
-membres :<br />
-
-1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;<br />
-
-2° Deux représentants du ministre de la justice ;<br />
-
-3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;<br />
-
-4° Deux représentants des conseils généraux.<br />
-
-Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont
-nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les
-agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec
-l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique de l'adoption internationale.
-Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l'Autorité
-centrale pour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions
-au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte
-sur la durée du mandat restant à courir.<br />
-
-Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont
-désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat
-est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le
-remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant
-perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les
-mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée
-du mandat restant à courir.<br />
-
-Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité
-centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des
-affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la
-famille.<br />
-
-Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs
-fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des
-personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris
-en charge dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 et
-le décret n° 86-416 du 12 mars 1986.
+Le service chargé de l'adoption internationale du ministère des affaires
+étrangères constitue l'Autorité centrale pour l'adoption internationale.
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 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-09
-Date de fin: 2009-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000006905252
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00500XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905252.xml
+Date de début: 2009-04-17
+Date de fin: 2023-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000020524536
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 ---
 
 ###### Article R148-5
 
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois
-par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la
-demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires
-étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par
-son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.<br />
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de
+besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres,
+notamment le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille.<br />
 
-Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser
-l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.
+Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des
+fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès
+d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
+1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre
+1985.<br />
+
+Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et
+les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale
+peuvent également lui apporter leur concours.
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 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-09
-Date de fin: 2009-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000006905254
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00600XX0B
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+Date de début: 2009-04-17
+Date de fin: 2023-08-16
+Identifiant: LEGIARTI000020524534
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 ---
 
 ###### Article R148-6
 
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie en tant que de
-besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui
-des postes diplomatiques et consulaires.<br />
-
-Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les
-travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses
-réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et
-recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption
-internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la
+France de ses obligations au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993
+sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
+internationale, ci-après désignée "convention de La Haye", publiée au Journal
+officiel de la République française du 13 septembre 1998. Elle exerce les
+compétences et les fonctions confiées par ladite convention à l'autorité
+centrale prévue à son article 6.
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 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-09
-Date de fin: 2009-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000006905256
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00700XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905256.xml
+Date de début: 2009-04-17
+Date de fin: 2023-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000020524531
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524531.xml
 ---
 
 ###### Article R148-7
 
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la
-France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
-Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des
-articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans
-l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences
-au secrétaire général.
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente
+de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption
+internationale, notamment sur :<br />
+
+1° Les conditions d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans
+tout Etat partie à ladite convention ;<br />
+
+2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers
+relatives à l'adoption internationale ;<br />
+
+3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays
+d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;<br />
+
+4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de
+l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités
+pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption
+internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits
+organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des
+enfants.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_2/article_r148-8.md
@@ -1,43 +1,14 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-09
-Date de fin: 2009-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000006905258
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00800XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905258.xml
+Date de début: 2009-04-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020524529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524529.xml
 ---
 
 ###### Article R148-8
 
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions
-relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des
-affaires étrangères, notamment sur :<br />
-
-1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses
-conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;<br />
-
-2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers
-relatives à l'adoption internationale ;<br />
-
-3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays
-d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;<br />
-
-4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des
-organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application
-de l'article L. 225-12 ;<br />
-
-5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de
-l'enfance ;<br />
-
-6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations
-représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption
-internationale ;<br />
-
-7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption
-internationale.<br />
-
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil
-supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question
-relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et
-propositions de ce conseil.
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de
+coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption
+ou de protection de l'enfance.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_2/article_r148-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_2/article_r148-9.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/section_2/article_r148-9.md
@@ -1,30 +1,14 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-09-09
-Date de fin: 2009-04-17
-Identifiant: LEGIARTI000006905260
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX148R00900XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/52/LEGIARTI000006905260.xml
+Date de début: 2009-04-17
+Date de fin: 2023-04-24
+Identifiant: LEGIARTI000020524527
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/52/45/LEGIARTI000020524527.xml
 ---
 
 ###### Article R148-9
 
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du
-ministre des affaires étrangères sur :<br />
-
-1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale
-prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R.
-225-34 ;<br />
-
-2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties
-à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de
-l'article L. 225-15 ;<br />
-
-3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de
-l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La
-Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;<br />
-
-4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et
-des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les
-pays d'origine des enfants.
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil
+supérieur de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale.
+Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.