Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'aide médicale de l'Etat et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042483561
NOR: SSAS2025026D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/48/35/JORFTEXT000042483561.xml
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024685494
- [Article R251-1](article_r251-1.md)
- [Article R251-2](article_r251-2.md)
- [Article R251-3](article_r251-3.md)
- [Article R251-4](article_r251-4.md)
- [Article R251-5](article_r251-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042485535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/48/55/LEGIARTI000042485535.xml
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###### Article R251-3
Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux
prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un
caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :<br />
1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et
liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas,
fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :<br />
a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien
;<br />
b) Libérations du médian au canal carpien ;<br />
c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;<br />
d) Allogreffes de cornée ;<br />
e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;<br />
f) Rhinoplasties ;<br />
g) Pose d'implants cochléaires ;<br />
h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;<br />
i) Interventions pour oreilles décollées ;<br />
j) Prothèses de genou ;<br />
k) Prothèses d'épaule ;<br />
l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents
;<br />
m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;<br />
n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les
actes de biopsie et d'excision locale ;<br />
o) Gastroplasties pour obésité ;<br />
p) Autres interventions pour obésité ;<br />
2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants
:<br />
a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières
mentionnées au 1° ;<br />
b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations
hospitalières mentionnées au 1°.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042485398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/48/53/LEGIARTI000042485398.xml
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###### Article R251-4
Le délai d'ancienneté mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est
fixé à neuf mois à compter de la première admission à l'aide médicale de
l'Etat.<br />
Lorsque le droit à l'aide médicale de l'Etat d'une personne mentionnée à
l'article L. 251-1 a expiré et que cette dernière forme une nouvelle demande
d'admission, le délai d'ancienneté s'applique à compter de la date de cette
nouvelle demande lorsque l'admission précédente a été accordée ou renouvelée
plus de deux ans auparavant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042485411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/48/54/LEGIARTI000042485411.xml
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###### Article R251-5
La demande de prise en charge dérogatoire visant à obtenir l'accord préalable
mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est formée par le
prescripteur et est adressée au service du contrôle médical compétent par voie
dématérialisée. L'avis du service médical est transmis au prescripteur qui le
tient à disposition du bénéficiaire. L'absence de réponse du service du contrôle
médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande
complète vaut accord de prise en charge.<br />
Si les frais concernés par la demande mentionnée au premier alinéa sont
également subordonnés à une demande d'accord préalable mentionnée à l'article L.
315-2 du code la sécurité sociale, le professionnel de santé justifie chaque
demande au regard des critères fixés aux articles L. 251-2 du code de l'action
sociale et des familles et L. 315-2 du code de la sécurité sociale. La prise en
charge des frais concernés est subordonnée à l'accord du service du contrôle
médical sur les deux demandes.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018088633
##### Chapitre II : Modalités d'admission.
- [Article R252-1](article_r252-1.md)
- [Article D252-2](article_d252-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-09-06
Identifiant: LEGIARTI000042485475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/48/54/LEGIARTI000042485475.xml
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###### Article D252-2
I. - La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée par le demandeur
ou une autre personne majeure du foyer auprès de l'organisme d'assurance maladie
de son lieu de résidence, ou auprès d'une maison de services au public
mentionnée à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations habilitées par
ce dernier.<br />
Elle peut également être déposée auprès d'un établissement de santé ou une
permanence d'accès aux soins de santé mentionnée à l'article L. 6111-1-1 du code
de la santé publique dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en
charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un
délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du I :<br />
1° la première demande d'un mineur isolé peut être déposée auprès d'un organisme
d'assurance maladie par toute structure de prise en charge ou d'accompagnement
de ces personnes, ou association de défense des droits des usagers du système de
santé ou des personnes en situation de précarité ;<br />
2° La première demande d'aide médicale de l'Etat des personnes à mobilité
réduite peut être déposée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de
l'article L. 252-1 ;<br />
3° Lorsque le demandeur est placé sous un régime de tutelle ou de curatelle, son
tuteur ou curateur peut déposer sa première demande d'aide médicale de l'Etat
dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 252-1.