LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code général des impôts, du code de l'éducation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : modification des articles 73, 16, 14, 15, 9 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 : modification des articles 95, 42. 
Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 20.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 25-1, 26, 20-1 ; création de l'article 20-11.
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 16, 4, 6. 
Modification de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 60. 
Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification de l'article 9. 
Ratification, par l'article 30 de la présente loi, des ordonnances n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants ; n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : abrogation de l'article 24. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 116 ; création de l'article 116-2.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6-3. 
Modification de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : modification de l'article 34. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification des articles 9, 11, 9-6, 11 ; création après l'article 8-3 de l'article 8-4 .
Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : modification de l'article 58. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte : modification des articles 8, 13.
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification des articles 20-10, 28-6.
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification des articles 20, 35-3? 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte : modification de l'article 104-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 5, 7.

Nature: LOI
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État: MODIFIE
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Date de fin: 2021-01-01
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###### Article L14-10-5
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses
charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :<br />
I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de
la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le
champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide
mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier
des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui
est divisée en deux sous-sections.<br />
1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;<br />
1. La première sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article
qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes
d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace
:<br />
2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements
et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1. Les
dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au
6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à
la transition démographique ;<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du
produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du
produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une
fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4
ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée
au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement
de ces établissements ou services ;<br />
3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une
partie :<br />
a bis) Abrogé ;<br />
a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L.
232-1 ;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le
financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1
et L. 114-3.<br />
b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;<br />
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
section.<br />
c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des
personnes handicapées ;<br />
2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui
accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action
pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie
mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :<br />
d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de
l'article L. 233-1 ;<br />
a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de
l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du
même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au
3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes
d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;<br />
4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes
handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans
le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
définies à l'article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au
financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les
métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou
d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au
financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique
pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des
structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des
personnes handicapées ;<br />
a bis) Abrogé ;<br />
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et
les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement
de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans
le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.<br />
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la
section.<br />
Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente
section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.<br />
La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la
santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des
contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.<br />
II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :<br />
1° En ressources :<br />
a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4
et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L.
14-10-4 ;<br />
b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L.
14-10-4 ;<br />
c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie,
correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne,
d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la
Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de
sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière
d'assurance maladie ;<br />
2° En charges :<br />
a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées
au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation
personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les
modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;<br />
b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements
mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en
ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère
personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à
l'article L. 245-1. Elle retrace :<br />
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du
produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une
fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4
;<br />
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources
mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de
compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des
maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours
sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.<br />
Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté
conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.<br />
Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l'ensemble des
contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 14-10-4 du
présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des
établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I du
présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins
20 % du produit de ces contributions.<br />
IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation
des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux
articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des
métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées. Elle retrace :<br />
1° En ressources :<br />
a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L.
14-10-4 ;<br />
b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3°
du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité
sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;<br />
c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du
budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;<br />
2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui
apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes
handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de
professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement
employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les
personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de
consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses
d'accompagnement des proches aidants, notamment le remboursement à la Caisse
nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l'allocation
journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la
sécurité sociale ainsi qu'en application de l'article L. 381-1 du même code, de
dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L.
441-1 et L. 444-1 du présent code, de dépenses de formation et de soutien des
bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des
personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification
des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de
l'article L. 314-3-1.<br />
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des
crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de
santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces
crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du
code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.<br />
V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le
financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la
caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention,
dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 du présent
code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat
inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à
l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines
d'action de la caisse :<br />
a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours
versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement,
aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés
annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique
abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution
mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des
ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté
;<br />
a bis) Abrogé ;<br />
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du
III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée
au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des
personnes handicapées et du budget ;<br />
b bis) Abrogé.<br />
c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V,
notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes
handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2,
celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée
par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du
II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit
mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des
ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité
sociale et du budget.<br />
V bis. Abrogé.<br />
VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de
cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées
aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections
précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.<br />
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être
affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis
du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.<br />
VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace :<br />
a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100
millions d'euros annuels ;<br />
b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L.
14-10-9.<br />
VIII.-Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du
fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à
des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui
participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.
5° Le financement de la gestion administrative.