LOI n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Modification du code de la santé publique, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code des postes et des communications électroniques. Modification de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 10, 10-1, 12, 13. Complèment de transposition par les articles 15 et 16 de la présente loi de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; par l'article 9 de la présente loi de la directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE et dont les transpostions sont achevées ; par l'article 10 de la présente loi de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac - Déclaration de la Commission. Transposition partielle de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14 de la présente loi ; . Transposition complète de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) ; de la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques ; par l'article 17 de la présente loi de la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023751262
NOR: SASX1020953L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/75/12/JORFTEXT000023751262.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-03-24
Identifiant: LEGIARTI000018925207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925207.xml
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000023755175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755175.xml
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###### Article L411-1-1
L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social
dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et
occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L.
411-2.<br />
L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de
l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de
service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière
temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à
l'article L. 411-2.<br />
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas
réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2011-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020892771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892771.xml
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000023755173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755173.xml
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###### Article L411-1
@ -14,8 +14,8 @@ service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de servic
social.<br />
Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi
d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas
le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès
@ -30,7 +30,9 @@ membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant d
service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à
l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant
deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou
partie ;<br />
partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à
cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a
été validée ;<br />
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une
attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce