diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md index 881383c88e..d117a109d4 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1-1.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-01 -Date de fin: 2011-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000018925207 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/92/52/LEGIARTI000018925207.xml +Date de début: 2011-03-24 +Date de fin: 2016-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000023755175 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755175.xml --- ###### Article L411-1-1 -L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté -européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen -qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social -dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière temporaire et -occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. -411-2.
+L'assistant de service social, ressortissant d'un Etat membre de +l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen qui est établi et exerce légalement les activités d'assistant de +service social dans l'un de ces Etats, peut les exercer en France, de manière +temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à +l'article L. 411-2.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à la profession n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md index 9a7adb640a..17683e158e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2011-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000020892771 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892771.xml +Date de début: 2011-03-24 +Date de fin: 2016-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000023755173 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/51/LEGIARTI000023755173.xml --- ###### Article L411-1 @@ -14,8 +14,8 @@ service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de servic social.
Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi -d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la -Communauté européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de l'Union +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès @@ -30,7 +30,9 @@ membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant d service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou -partie ;
+partie ; cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à +cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie dans lequel elle a +été validée ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce