Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 RELATIVE AU REVENU MINIMUM D'INSERTION

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 6 A 33): ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION:
CONDITIONS D'OUVERTURE,
DETERMINATION DES RESSOURCES,
ENGAGEMENT DE L'ALLOCATAIRE,
DECISION D'OCTROI ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION,
RECOURS.
TITRE III (ART. 34 A 43): ACTIONS D'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.
TITRE IV (ART. 44 A 50): DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE ET AU DROIT DU TRAVAIL.
TITRE V (ART. 51 A 52): DISPOSITIONS FINALES.
MODIFIE LES ART. SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
L167-3,L831-2,L241-5,L412-8 ET ABROGE L'ART. L831-4-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875188
NOR: ASEX8800072L
Ancien identifiant: 1LX9881088
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875188.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-07-16
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###### Article L115-3
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une
situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou
pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques.<br />
Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de
l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une
aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de
services téléphoniques dans son logement.<br />
Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de
non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article
L. 261-4.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que
d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la
possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer
des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
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Date de fin: 2006-03-24
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###### Article L262-35
@ -17,9 +17,9 @@ l'article L. 222-3.<br />
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses
droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations
instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil
ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code
et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le
instituées par les articles 203, 212, 214, 255 et 342 du code civil ainsi qu'à
la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux
pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le
divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797273
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Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006797274
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###### Article L262-41
@ -23,4 +23,4 @@ Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie
réglementaire.<br />
En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou
réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.
réduite par le président du conseil général.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174380
- [Article L263-15](article_l263-15.md)
- [Article L263-16](article_l263-16.md)
- [Article L263-17](article_l263-17.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797336
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797336.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006797337
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X263L15AXXAB
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###### Article L263-15
Un fonds d'aide aux jeunes, destiné à favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est
institué dans chaque département.<br />
I. - Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés
de dix-huit à vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion
sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.<br />
Le fonds départemental prend en charge, après avis d'un comité local et en
supplément des autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des jeunes, des
aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à
titre subsidiaire, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires.<br />
A cette fin, il est créé dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes,
placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à
celui ayant le même objet institué dans le département avant l'entrée en vigueur
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.<br />
Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des
comités locaux sont déterminées par voie réglementaire.
Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. Les
autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de
protection sociale peuvent y participer.<br />
II. - Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après
avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les
modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions
de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.<br />
Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour
l'attribution d'une aide du fonds.<br />
Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa
démarche d'insertion.<br />
III. - Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu
compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à
l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797338
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X263L16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797338.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006797339
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X263L16AXXAB
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###### Article L263-16
Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'Etat,
le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes
répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et
permettant d'attribuer les aides et de mettre en oeuvre les mesures
d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.
Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de
la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à
un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.<br />
Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds
départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de
sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006797340
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X263L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/73/LEGIARTI000006797340.xml
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###### Article L263-17
Le financement du fonds départemental est assuré par l'Etat et le département.
La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.<br />
La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent
également participer au financement du fonds.<br />
La participation des communes peut être affectée à des fonds locaux créés en
application de l'article L. 263-16.