Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique

Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
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État: MODIFIE
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###### Article R314-126
I.-Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de
département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article
L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1.<br />
I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4°
du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font
l'objet d'un des modes de tarification suivants :<br />
1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant
en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de
réparation ordonnées sur le fondement de l'article 12-1 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;<br />
2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés
mentionnés à l'article 33 de cette ordonnance, ainsi que pour les établissements
et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées
sur le fondement de cette ordonnance et qui remplissent des conditions fixées
par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux
modalités de prise en charge et à la durée du séjour ;<br />
3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en
œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette
ordonnance.<br />
II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le
préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse.<br />
III.-Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier
d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions
nouvellement créées, dès leur ouverture effective.<br />
III.-Les établissements et services mentionnés aux 1° et 3° du I ci-dessus
peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour
les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.<br />
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de
l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la
@ -29,4 +45,12 @@ qu'elles figurent au budget exécutoire.<br />
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses
afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance
versée.
versée.<br />
IV.-Le montant de la dotation globale de financement des établissements et
services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux
dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction
d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts
moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur
pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée
par arrêté du ministre de la justice.