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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-05
-Date de fin: 2011-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000021947213
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/72/LEGIARTI000021947213.xml
+Date de début: 2011-12-29
+Date de fin: 2021-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000025039468
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/03/94/LEGIARTI000025039468.xml
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###### Article R314-126
-I.-Les dispositions de l'article R. 314-125 sont applicables, pour le préfet de
-département, aux établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article
-L. 312-1, et relevant du b) du III de l'article L. 314-1.
+I.-Les prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4°
+du I de l'article L. 312-1 et relevant du b du III de l'article L. 314-1 font
+l'objet d'un des modes de tarification suivants :
+
+1° Un tarif forfaitaire par mesure pour les établissements et services mettant
+en œuvre des mesures civiles ou pénales d'investigation ou des mesures de
+réparation ordonnées sur le fondement de l'article 12-1 de l'ordonnance n°
+45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
+
+2° Une dotation globale de financement pour les centres éducatifs fermés
+mentionnés à l'article 33 de cette ordonnance, ainsi que pour les établissements
+et services qui mettent en œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées
+sur le fondement de cette ordonnance et qui remplissent des conditions fixées
+par arrêté du ministre de la justice, tenant à leur capacité, à leur budget, aux
+modalités de prise en charge et à la durée du séjour ;
+
+3° Un prix de journée pour les autres établissements et services mettant en
+œuvre des mesures de placement judiciaire ordonnées sur le fondement de cette
+ordonnance.
II.-La décision d'autorisation budgétaire et de tarification est prise par le
préfet de département sur le rapport du directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse.
-III.-Les établissements et services mentionnés au I ci-dessus peuvent bénéficier
-d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les institutions
-nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
+III.-Les établissements et services mentionnés aux 1° et 3° du I ci-dessus
+peuvent bénéficier d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour
+les institutions nouvellement créées, dès leur ouverture effective.
L'avance est attribuée par le préfet du département d'implantation de
l'établissement ou du service, sur proposition du directeur interrégional de la
@@ -29,4 +45,12 @@ qu'elles figurent au budget exécutoire.
L'avance est récupérée lors de la dernière mise en paiement des dépenses
afférentes à l'exercice, lesquelles sont liquidées déduction faite de l'avance
-versée.
+versée.
+
+IV.-Le montant de la dotation globale de financement des établissements et
+services mentionnées au 2° du I ci-dessus est calculé conformément aux
+dispositions des articles R. 314-106 à R. 314-110. Il est modulé en fonction
+d'indicateurs prenant en compte notamment l'importance de l'activité, les coûts
+moyens de structures similaires, la nature de la mesure, la situation du mineur
+pris en charge et les dépenses de personnel. La liste des indicateurs est fixée
+par arrêté du ministre de la justice.