Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer ‎une cinquième classe de contravention de police

Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300725
Ancien identifiant: 1DX9581303
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300725.xml
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République française 2009-01-17 00:00:00 +01:00
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-26
Date de fin: 2009-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006907491
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX411R00300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/74/LEGIARTI000006907491.xml
Date de début: 2009-01-17
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000020103266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103266.xml
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###### Article R411-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service
social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention
internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français
d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession
d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à
exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.<br />
Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se
soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses
qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son
titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au
moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences
importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la
connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles
d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de
son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.<br />
Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les
connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la
profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service
social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la
réglementation relatives à l'accès aux droits.<br />
La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant
soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de
délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont
prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est
délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande
d'attestation.<br />
La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de
compensation sont organisées par le préfet de région.<br />
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de
la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère
suffisant de la maîtrise de la langue française.<br />
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner
cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le
ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit
intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du
récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.<br />
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation,
le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à
exercer.<br />
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :<br />
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à
exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;<br />
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve
d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;<br />
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.