Décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contravention de police
Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (décret n° 2003-768 du 1er août 2003). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000300725 Ancien identifiant: 1DX9581303 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300725.xml
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État: TRANSFERE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-10-26
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Date de fin: 2009-01-17
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Identifiant: LEGIARTI000006907491
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Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX411R00300XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/74/LEGIARTI000006907491.xml
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Date de début: 2009-01-17
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Date de fin: 2012-05-09
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Identifiant: LEGIARTI000020103266
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103266.xml
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###### Article R411-3
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
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fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service
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social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à
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l'article 132-11 du code pénal.
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Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention
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internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des
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qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français
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d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession
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d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à
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exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.<br />
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Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se
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soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses
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qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son
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titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au
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moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences
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importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la
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connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles
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d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de
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son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.<br />
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Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les
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connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la
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profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service
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social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la
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réglementation relatives à l'accès aux droits.<br />
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La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant
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soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de
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délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont
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prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est
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délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande
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d'attestation.<br />
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La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de
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compensation sont organisées par le préfet de région.<br />
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En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de
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la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère
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suffisant de la maîtrise de la langue française.<br />
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La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner
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cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le
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ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit
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intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du
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récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.<br />
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En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation,
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le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à
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exercer.<br />
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Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :<br />
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1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à
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exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;<br />
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2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve
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d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;<br />
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3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
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