diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_r411-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_r411-3.md index 5a2341fc81..b589797f1c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_r411-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_r411-3.md @@ -1,16 +1,68 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-10-26 -Date de fin: 2009-01-17 -Identifiant: LEGIARTI000006907491 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX411R00300XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/74/LEGIARTI000006907491.xml +Date de début: 2009-01-17 +Date de fin: 2012-05-09 +Identifiant: LEGIARTI000020103266 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103266.xml --- ###### Article R411-3 -Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le -fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service -social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à -l'article 132-11 du code pénal. +Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention +internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des +qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français +d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession +d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à +exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
+ +Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se +soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses +qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son +titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au +moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences +importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la +connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles +d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de +son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.
+ +Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les +connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la +profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service +social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la +réglementation relatives à l'accès aux droits.
+ +La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant +soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de +délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont +prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est +délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande +d'attestation.
+ +La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de +compensation sont organisées par le préfet de région.
+ +En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de +la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère +suffisant de la maîtrise de la langue française.
+ +La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner +cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le +ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit +intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du +récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
+ +En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, +le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à +exercer.
+ +Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
+ +1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à +exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
+ +2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve +d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
+ +3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.