diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_r411-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_r411-3.md
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-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-26
-Date de fin: 2009-01-17
-Identifiant: LEGIARTI000006907491
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX411R00300XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/74/LEGIARTI000006907491.xml
+Date de début: 2009-01-17
+Date de fin: 2012-05-09
+Identifiant: LEGIARTI000020103266
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103266.xml
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###### Article R411-3
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
-fait d'exercer illégalement la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service
-social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à
-l'article 132-11 du code pénal.
+Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention
+internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des
+qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français
+d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession
+d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à
+exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
+
+Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se
+soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses
+qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son
+titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au
+moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences
+importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la
+connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles
+d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de
+son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.
+
+Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les
+connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la
+profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service
+social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la
+réglementation relatives à l'accès aux droits.
+
+La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant
+soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de
+délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont
+prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est
+délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande
+d'attestation.
+
+La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de
+compensation sont organisées par le préfet de région.
+
+En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de
+la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère
+suffisant de la maîtrise de la langue française.
+
+La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner
+cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le
+ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit
+intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du
+récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
+
+En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation,
+le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à
+exercer.
+
+Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
+
+1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à
+exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
+
+2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve
+d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
+
+3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.