LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

TITRE I: DE LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE (ART. 1).
TITRE II: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE (ART. 2 A 14).
APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.MODIFICATION DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
TITRE III: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE (ART. 15 A 21).
MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE IV: DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT (ART. 22).
TITRE V: DE LA REFORME DE LA TARIFICATION (ART. 23 A 26).
MODIFICATION DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.
TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 27 A 34).
MODIFICATION DE LA LOI 75534 DU 30- 06-1975,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975,DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LA PRESENTE LOI A ETE DECLAREE CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 96387 DC DU 21- 01-1997 SOUS RESERVE DE SES INTERPRETATIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000747703
NOR: TASX9601721L
Ancien identifiant: 1LX99760
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
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Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006796976
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###### Article L232-7
@ -28,10 +28,17 @@ concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de
solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa
déclaration.<br />
A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de
dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie
qu'il a perçu et de sa participation financière.<br />
Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à
défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois,
si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L.
232-4, ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit
si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le
bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les
justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des
dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque
pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son
bénéficiaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
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Date de fin: 2015-03-22
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###### Article L232-14
@ -18,13 +18,24 @@ l'article L. 232-3.<br />
Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite
comportant des conseils est établi.<br />
Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la
date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à
compter de cette date, le président du conseil général notifie la décision
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut
d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée d'autonomie est
réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt
du dossier complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.<br />
A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à
compter de la date de la notification de la décision du président du conseil
général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.<br />
Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L.
313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article
L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à
compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.<br />
Le président du conseil général dispose d'un délai de deux mois à compter de la
date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa
décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.<br />
Au terme de ce délai, à défaut d'une notification, l'allocation personnalisée
d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à
compter de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas
précédents, jusqu'à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à
l'intéressé.<br />
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique.
Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-03
Date de fin: 2003-04-01
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Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006797003
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L15AXXAD
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---
###### Article L232-15
L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son
bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile
visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 6°
du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le
bénéficiaire.
L'allocation personnalisée d'autonomie peut, sur délibération du conseil
général, être versée directement aux salariés, aux services d'aide à domicile,
notamment ceux visés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux
établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2°
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire
de l'allocation.

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@ -1,21 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006797006
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Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006797007
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L16AXXAC
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---
###### Article L232-16
Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de
l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent
Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de
l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à
l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent
demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques,
notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux
organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de
les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données
nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de
l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles sont transmises
et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.
l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de
l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles
sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur
confidentialité.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006797018
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L21AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797018.xml
Date de début: 2003-04-01
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006797019
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X232L21AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/70/LEGIARTI000006797019.xml
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###### Article L232-21
@ -67,11 +67,11 @@ Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil
montants à répartir en fonction des trois critères visés ci-dessus.<br />
Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont établis sur la base des
trois critères visés ci-dessus, dans la limite de 80 % des recettes disponibles
du fonds après prise en compte des dépenses visées au 2° et au 3° . Ils sont
régularisés au cours de l'exercice suivant par application de l'ensemble des
critères ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice au titre
duquel est effectuée la régularisation.<br />
trois critères visés ci-dessus et correspondent au minimum à 90 % des recettes
disponibles du fonds après prise en compte des dépenses visées aux 2°, 3° et 4°.
Ils sont régularisés au cours de l'exercice suivant par application de
l'ensemble des critères ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice
au titre duquel est effectuée la régularisation.<br />
En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie de
chaque département ne peuvent excéder un montant moyen par bénéficiaire égal à
@ -103,7 +103,23 @@ Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre
chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits
disponibles ;<br />
3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.<br />
3° Le remboursement des frais de gestion du fonds ;<br />
4° Un concours spécifique versé à titre exceptionnel pour 2003 aux départements
dont le rapport entre, d'une part, les dépenses au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie en 2003 après déduction du concours prévu au 1° au
titre de 2003 et, d'autre part, le potentiel fiscal tel que défini au 1°, est
supérieur à un taux fixé par décret. Ce concours peut faire l'objet
d'acomptes.<br />
Ce concours est réparti entre les départements concernés en fonction du montant
du rapport défini à l'alinéa précédent. Les modalités de la répartition sont
fixées par décret.<br />
Ce concours est égal à une fraction du montant de l'emprunt visé au 3° du III.
Cette fraction est fixée par décret dans la limite de 20 % de ce montant ;<br />
5° Les dépenses relatives au remboursement de l'emprunt mentionné au III.<br />
III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont
constituées par :<br />
@ -117,4 +133,9 @@ cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois
quarts des sommes en cause ;<br />
2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles
L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;<br />
3° A titre exceptionnel en 2003, un emprunt souscrit par le fonds au cours de
l'exercice 2003, dont le montant et la durée de remboursement sont fixés par
décret, pour aider les départements à faire face à la montée en charge de
l'allocation personnalisée d'autonomie.