LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
La présente loi publiée au Journal officiel du 03 janvier 2002 tend au renforcement de la modernisation sociale en rénovant l'action sociale et médico-sociale. La loi est riche de 87 articles répartis en 6 chapitres. Le chapitre 1 expose les principes fondamentaux qui régissent l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article1-6) énumère les fondements notamment l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, la prévention et la correction des effets de l'exclusion. L'action sociale et médico-sociale est mise en œuvre par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations et les institutions sociales et médico-sociales dans le cadre de mission d'intérêt général et d'utilité sociale. La présente loi propose la conclusion d'une charte nationale entre les fédérations et organismes représentatifs des personnes morales publiques et privées gestionnaires d'établissements et les services sociaux et médico-sociaux. La section 2 (article7-13) est relative aux droits des usagers du secteur social et médico-social en l'occurrence le respect de sa dignité, de son intégrité, le libre choix des prestations qui lui sont offertes, la confidentialité et l'accès aux informations les concernant, la participation à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement. Il est mis en place un système de livret d'accueil remis à la personne ou à son représentant légal. La loi institue un conseil de la vie sociale et les établissements et services doivent élaborer un règlement de fonctionnement définissant les droits et obligations de chacun et se doivent de même d'élaborer un projet d'établissement ou de service. Le chapitre 2 fixe l'organisation de l'action sociale et médico-sociale. La section 1 (article15-16) énumère les établissements et services considérés comme étant sociaux ou médico-sociaux. La présente loi crée un Conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico- sociaux. La section 2 (article 17) porte sur l'évaluation des besoins, de leur analyse et de la programmation des actions effectués par les sections sociales du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale. La section 3 (article 18-19) précise le contenu les objectifs des schémas d'organisation sociale et médico-sociale au niveau national et départemental. La section 4 (article 20-21) envisage la coordination et la coopération de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale dans chaque département par la conclusion de conventions, la création de groupements d'intérêt économique et de groupements d'intérêt public, la création de syndicats interétablissements ou de groupements de coopération sociale et médico-sociale, de regroupements et de fusions. La section 5 (article 22-23) est relative à l'évaluation des activités et des prestations par les établissements et les services. L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale doivent se doter de systèmes d'information. Le chapitre 3 dresse les droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La section 1 (article25-34) fixe le régime des autorisations afférentes à la création, la transformation ou l'extension des établissements et services. La présente loi détermine le régime de l'habilitation. La section 2 (article 35) traite de l'habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire. La section 3 (article 36-37) est relative aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et de services et les autorités chargées de l'autorisation voire le cas échéant les organismes de protection sociale afin de permettre la réalisation effective des schémas d'organisation sociale et médico- sociale, la mise en œuvre des projets d'établissements ou de services ou la coopération. La section 4 (article 38-45) présente les modalités du contrôle des activités des établissements et services. Il appartient à l'autorité qui a délivré l'autorisation d'exercer ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département prononce les fermetures totales, partielles, provisoires ou définitives. La section 5 (article 46-47) fixe les dispositions pénales applicables aux infractions commises dans le cadre de la mise en œuvre de l'action sociale et médico-sociale. La section 6 (article 48-49) pose quelques dispositions communes. Le chapitre 4 règle les dispositions financières. La section 1 (article 51-52) relate les règles de compétences en matière de tarification notamment celles concernant la tarification des prestations fournies par les établissements et les services. La section 2 (article 53-57) fixe les règles budgétaires et de financement concernant les prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et médico-sociaux publics et privés à la charge des organismes de sécurité sociale, les accords de l'autorité compétente en matière de tarification. Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La section 3 (article 58-59) expose des dispositions diverses sur les absences des personnes accueillies dans des établissements, les dépenses de soins paramédicaux des professionnels de statut libéral ou salarié. La présente loi crée le " tribunal interrégional ". Le chapitre 5 est relatif aux dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public. La section 1 organise les dispositions générales. Les interventions relèvent dans ce cadre des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, ou nationaux, soit par des services non personnalisés. La section 2 (article 65-74) fixe le statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique. Ceux-ci sont administrés par un conseil d'administration dirigé par un directeur. Chaque établissement ou service est doté d'un comité technique d'établissement présidé de même par un directeur. Le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la chambre régionale des comptes d'une délibération litigieuse. Les comptables des établissements sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux. Le chapitre 6 consacre des dispositions diverses et transitoires. L'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et le cas échéant du président du conseil général fixe la tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et les services. La loi fixe le régime des incapacités. Il est crée une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. MODIFICATION DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986.LOI 8633 DU 06-01- 1986. MODIFIE LES ART. L.351-1, L.351-3, L.351-2, L.351-4, L.351-5, L.351-6, L.121-2, L.221-1, L.232-5, L.232-8, L.232-9, L.232-10, L.232-15, L.345-1, L. 345-2, L.162-43, L.342-3, L.123-5, L.123-8, L.133-6, L.221-1, L.111-3, L.134-2, L.131-5, L.134-3, L.114-4, L.561-2 DU CODE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. MODIFIE L'ART. L.6111-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. ABROGATION DES ART.L.312-10 A L.312-14 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. ABROGATION DE LA SECTION 3 DU CHAPITRE V DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000215460 NOR: MESX0000158L Ancien identifiant: 1LS0022 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/54/JORFTEXT000000215460.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-12
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Date de fin: 2011-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006797054
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Date de début: 2011-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024423269
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###### Article L241-10
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Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement
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mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont tenus au secret professionnel
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dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
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Par exception à l'article 226-13 du même code, les membres de l'équipe
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pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre
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eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur
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transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l'évaluation
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de sa situation individuelle et à l'élaboration du plan personnalisé de
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compensation du handicap visé à l'article L. 114-1-1 du présent code.<br />
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Les membres de l'équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la
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commission mentionnée à l'article L. 146-9 tous éléments ou informations à
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caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux
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qui sont nécessaires à la prise de décision.<br />
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Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux
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objectifs énoncés au 3° de l'article L. 311-3, les membres de l'équipe
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pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui
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assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la
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situation de la personne handicapée, dès lors que celle-ci ou son représentant
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légal dûment averti a donné son accord.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-02-12
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Date de fin: 2011-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006797051
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Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X241L07AXXAA
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Date de début: 2011-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024423239
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###### Article L241-7
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La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les
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parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont
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consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes
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handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se
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faire représenter.<br />
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handicapées ou, le cas échéant, par la section locale ou la section spécialisée.
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Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire
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représenter.<br />
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La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie
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est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a
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consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article
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L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
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La commission ou la section vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont
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elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe
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pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence
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spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
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