Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique

Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/03/JORFTEXT000000610356.xml
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-12-20
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###### Article R314-62
I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat
ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et
de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce
service à l'examen d'une mission d'enquête.<br />
ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de
fonctionnement ou de gestion budgétaire, le préfet de département peut le
soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière.<br />
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être
demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de
tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité
compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque
l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur
général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du
tarif.<br />
La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes
conditions, être demandée au préfet par l'autorité ayant délivré 1'autorisation,
le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou,
lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le
directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du
versement du tarif.<br />
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en
fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional
@ -31,8 +29,8 @@ le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire d
la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut
également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par
l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence
régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.<br />
l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé et
celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants.<br />
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une
tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est
@ -43,25 +41,18 @@ Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en
fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la
mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.<br />
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.<br />
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les
conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du
personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs
familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la
santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par
des médecins inspecteurs de santé publique.<br />
II.-La mission d'enquête peut recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes qu'elle
estime utile de solliciter.<br />
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de
l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion
ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à
faire valoir leurs observations.<br />
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de
fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.<br />
Le préfet de département propose des mesures de nature à remédier aux
difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.<br />
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin
qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus
à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le
préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient
notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
Le préfet de département saisit, le cas échéant, les autorités de contrôle
mentionnées à l'article L. 313-13, afin notamment qu'elles puissent exercer
leurs pouvoirs de contrôle.

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Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-20
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Date de début: 2019-12-20
Date de fin: 2022-07-04
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###### Article R314-95
@ -40,6 +40,5 @@ un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même
condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de
ces établissements ou services.<br />
V.-L'apport à un fonds de dotation, issu de la trésorerie des établissements et
services, constitue, pour ces établissements et services, une immobilisation
financière.
V.-L'apport à un fonds de dotation ne peut pas être réalisé sur les financements
mentionnés à l'article L. 313-19.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-20
Identifiant: LEGIARTI000033700306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/03/LEGIARTI000033700306.xml
Date de début: 2019-12-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039644763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/64/47/LEGIARTI000039644763.xml
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###### Article R314-97
@ -19,22 +19,24 @@ des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bi
de clôture.<br />
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation
d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont
reversés aux financeurs concernés.<br />
d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement ou d'un
service sont reversés aux financeurs concernés.<br />
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son
activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification,
s'acquitter de l'obligation relative au reversement des subventions
d'investissement et des plus-values sur les actifs immobilisés mentionnées à
l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de
l'établissement ou du service.<br />
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé
définitivement son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de
tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des
financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19, en procédant à
la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.<br />
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de
fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour
choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et
des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net
immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête
l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.<br />
des 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net
immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département fixe
les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article après accord, le cas
échéant, de l'autorité de tarification. Lorsque le gestionnaire procède à la
dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etat dans le
département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article.<br />
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de
pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités,