Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699217
Ancien identifiant: 1LX975535
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/92/JORFTEXT000000699217.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000024423317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/33/LEGIARTI000024423317.xml
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2016-04-24
Identifiant: LEGIARTI000026799356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/93/LEGIARTI000026799356.xml
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###### Article L312-1
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
I.Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du
présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une
personnalité morale propre, énumérés ci-après :<br />
@ -29,8 +29,8 @@ du code de la santé publique ;<br />
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du
code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures
d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au au code
de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de
procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ;<br />
5° Les établissements ou services :<br />
@ -65,15 +65,15 @@ l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnell
ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de
soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil
et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les
structures dénommées " lits halte soins santé " et les appartements de
coordination thérapeutique ;<br />
structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits
d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;<br />
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles
L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de
ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de
services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de
services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de
soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de
coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;<br />
@ -82,7 +82,7 @@ coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;<
13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L.
348-1 ;<br />
14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs
ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut
être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la
curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;<br />
@ -96,8 +96,8 @@ une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans
hébergement, en internat, semi-internat ou externat.<br />
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
II.Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement
des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent
article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la
section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.<br />
@ -122,8 +122,8 @@ Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les
ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette
intervention.<br />
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et
services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
III.Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements
et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L.
313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du
@ -133,7 +133,7 @@ dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces
structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de
tarification.<br />
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas
IV.Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas
soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne
s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures
d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-12-19
Identifiant: LEGIARTI000023272267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/22/LEGIARTI000023272267.xml
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026803107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/80/31/LEGIARTI000026803107.xml
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###### Article L314-8
@ -50,16 +50,17 @@ remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de
sécurité sociale.<br />
Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1
qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres
d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées
au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise
en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L.
165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste
est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L.
313-12 en cours à cette date.<br />
qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d'un
groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et
médico-sociale disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les prestations de
soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la
fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L.
162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains
dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions
s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux
conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date.<br />
Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en
charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n'excédant