Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032592780
NOR: AFSA1603650D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/59/27/JORFTEXT000032592780.xml
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362
- [Article Annexe 2-2](article_annexe_2-2.md)
- [Article Annexe 2-3](article_annexe_2-3.md)
- [Article Annexe 2-3-1](article_annexe_2-3-1.md)
- [Article Annexe 2-3-2](article_annexe_2-3-2.md)
- [Article Annexe 2-3-3](article_annexe_2-3-3.md)
- [Article Annexe 2-4](article_annexe_2-4.md)
- [Article Annexe 2-5](article_annexe_2-5.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032609184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/60/91/LEGIARTI000032609184.xml
---
###### Article Annexe 2-3-2
Prestations minimales, individuelles ou collectives, délivrées par les
résidences autonomie :<br />
I. - Prestations d'administration générale :<br />
1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour, notamment l'état des lieux
contradictoire d'entrée et de sortie ;<br />
2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants.<br />
II. - Mise à disposition d'un logement privatif, au sens de l'article R. 111-3
du code de la construction et de l'habitation, comprenant en sus des
connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le
téléphone.<br />
III. - Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de
l'article R. 633-1 du code de la construction et de l'habitation :<br />
IV. - Accès à une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de
la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci.<br />
V. - Accès à un service de restauration par tous moyens.<br />
VI. - Accès à un service de blanchisserie par tous moyens.<br />
VII. - Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou
partie de l'établissement.<br />
VIII. - Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident 24h/ 24h une
assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler.<br />
IX. - Prestations d'animation de la vie sociale :<br />
- accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte
de l'établissement ;<br />
- organisation des activités extérieures.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-20
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000019771023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/77/10/LEGIARTI000019771023.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032610082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/00/LEGIARTI000032610082.xml
---
###### Article D232-22
Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux
établissements dont la valeur correspondant à la dépendance moyenne des
personnes accueillies en établissement dont le groupe " iso-ressources " (GIR
moyen pondéré), tel que défini à l'article susvisé R. 314-171, est inférieur à
300 à l'exception des établissements relevant du deuxième alinéa du I ter de
l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents
doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article
L. 311-7.
établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des
proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à
l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12.
Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être
précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160905
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Section 2 : Droit des usagers](section_2)
- [Section 1 : Missions](section_1)

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Date de début: 2004-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178386
---
###### Section 1 : Missions
- [Article D311](article_d311.md)

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@ -0,0 +1,155 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032610090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/00/LEGIARTI000032610090.xml
---
###### Article D311
I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les
établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°
et 16° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou
discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.<br />
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et
le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de
l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne
accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est
procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au
II du présent article.<br />
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent
des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont
applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de
l'article L. 342-2.<br />
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.<br />
II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est
établi :<br />
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de
l'article L. 312-1 ;<br />
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés
au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou
lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou
lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;<br />
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au
I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une
mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des
législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.<br />
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une
personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être
contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal. Lorsqu'il est
établi dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux
6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il est contresigné par la personne
accueillie ou son représentant légal.<br />
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est
établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son
représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission.
Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la
personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal
est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine
de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes
participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être
recueilli.<br />
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal
peut être accompagnée de la personne de son choix.<br />
IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi
pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa
résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.<br />
V.-Le contrat de séjour comporte :<br />
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la
prise en charge ;<br />
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives,
pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les
plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans
l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;<br />
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;<br />
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la
participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas
d'absence ou d'hospitalisation ;<br />
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de
l'application de l'article L. 111-3-1 ;<br />
6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés
à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat
prévu à l'article R. 313-30-1 ;<br />
7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil
dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12, des
résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement
des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1.<br />
La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à
titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs
représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste
soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à
intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.<br />
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les
prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et
des prestations est réactualisée.<br />
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions
administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation,
préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités
compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou
décisions.<br />
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces
décisions ou de ces mesures.<br />
VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations
mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux
4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.<br />
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois
derniers alinéas du V.<br />
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1
et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit
document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par
l'autorité judiciaire.<br />
VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet
d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.<br />
VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère
indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de
facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe
est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par
an.<br />
Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements,
services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière
des usagers n'est pas requise.<br />
IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver
copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les
produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21,
notamment.<br />
X.-Par dérogation aux VI et VIII du présent article, lorsque le document
individuel de prise en charge est établi par un service d'aide et
d'accompagnement à domicile mentionné aux 6°, 7° ou 16° du I de l'article L.
312-1, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du
présent article et son annexe relative aux tarifs généraux et aux conditions de
facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190098
- [Article D311-0-1](article_d311-0-1.md)
- [Article D311-0-2](article_d311-0-2.md)
- [Article D311-0-3](article_d311-0-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032596729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/67/LEGIARTI000032596729.xml
---
###### Article D311-0-3
I.-La personne résidant dans un établissement relevant des I et II de l'article
L. 313-12 ou son représentant légal peut résilier son contrat de séjour par
écrit à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis d'un mois, dans les
conditions fixées au deuxième alinéa du II de l'article L. 311-4-1. Lorsqu'elle
réside dans un autre établissement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, ce
préavis est fixé à huit jours.<br />
II.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L.
312-1 peut résilier le contrat de séjour dans l'un des cas prévus au III de
l'article L. 311-4-1 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032610202
###### Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
- [Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes](sous-paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2016-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032597042
---
###### Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie
- [Article D312-159-4](article_d312-159-4.md)
- [Article D312-159-5](article_d312-159-5.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032597382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/73/LEGIARTI000032597382.xml
---
###### Article D312-159-4
I.-Le forfait autonomie, mentionné au troisième alinéa du III de l'article L.
313-12, finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de
prévention de la perte d'autonomie, au sens de l'article R. 233-9, mises en
œuvre par une résidence autonomie, au profit de ses résidents et, le cas
échéant, de personnes extérieures, au moyen de :<br />
1° La rémunération, et les charges fiscales et sociales afférentes, de
personnels disposant de compétences en matière de prévention de la perte
d'autonomie, notamment des animateurs, des ergothérapeutes, des psychomotriciens
et des diététiciens, le cas échéant mutualisées avec un ou plusieurs autres
établissements, à l'exception de personnels réalisant des soins donnant lieu à
une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;<br />
2° Le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences
en matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec
un ou plusieurs autres établissements ;<br />
3° Le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique au sens de l'article
L. 120-1 du code du service national, en cours d'acquisition de compétences en
matière de prévention de la perte d'autonomie, le cas échéant mutualisé avec un
ou plusieurs autres établissements.<br />
II.-Les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte
d'autonomie mentionnées au I portent notamment sur :<br />
1° Le maintien ou l'entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles,
motrices et psychiques ;<br />
2° La nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques
et sportives, l'équilibre et la prévention des chutes ;<br />
3° Le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l'isolement
social, le développement du lien social et de la citoyenneté ;<br />
4° L'information et le conseil en matière de prévention en santé et de l'hygiène
;<br />
5° La sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des
fragilités.<br />
III.-Les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ne peuvent donner
lieu à facturation aux résidents sur leur redevance.

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032597385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/73/LEGIARTI000032597385.xml
---
###### Article D312-159-5
I.-Le conseil départemental, et la métropole le cas échéant, fixent le montant
du forfait autonomie par établissement dans le cadre d'un contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens mentionné au troisième alinéa du III de l'article L.
313-12. Ce contrat est aussi conclu avec l'agence régionale de santé lorsque la
résidence autonomie perçoit également le forfait de soins mentionné au IV de
l'article L. 313-12.<br />
Ce contrat fixe les obligations respectives des parties signataires, notamment
les engagements de la résidence autonomie à mettre en œuvre les actions
individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie définies
conjointement avec le département, ou le cas échéant la métropole.<br />
Il prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis,
conformément aux priorités définies par le programme coordonné de financement
des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article R.
233-1, établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées prévue à l'article L. 233-1.<br />
II.-Le montant mentionné au I peut être modulé par le conseil départemental, ou
le cas échéant par la métropole, en fonction de :<br />
1° L'habilitation, y compris partielle, ou non à l'aide sociale de la résidence
autonomie ;<br />
2° L'ouverture ou non des actions collectives de prévention de la perte
d'autonomie organisées à d'autres personnes que les résidents ;<br />
3° La réalisation ou non d'opérations de mutualisation ou de partenariats avec
des établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ou avec des
organismes proposant l'organisation d'actions de prévention de la perte
d'autonomie ;<br />
4° La mise en œuvre ou non d'actions de prévention de la perte d'autonomie dans
le cadre du forfait de soins mentionné au IV de l'article L. 313-12.<br />
III.-Le gestionnaire d'une résidence autonomie transmet tous les ans, au plus
tard le 30 avril, au président du conseil départemental, ou le cas échéant au
président de la métropole, les informations mentionnées au 4° de l'article R.
233-18.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022525611
- [Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2](sous-section_1_ter)
- [Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1](sous-section_1_quater)
- [Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation](sous-section_1_quinquies)
- [Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs](sous-section_1_sexies)
- [Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032597531
---
###### Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs
- [Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032597524
---
###### Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
- [Article D313-10-5](article_d313-10-5.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032597540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/75/LEGIARTI000032597540.xml
---
###### Article D313-10-5
Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou
d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article
L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans
un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans
le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes
comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032610221
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12](sous-section_1)
- [Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.](sous-section_1_bis)
- [Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032597973
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12
- [Article D313-24-1](article_d313-24-1.md)
- [Article D313-24-2](article_d313-24-2.md)
- [Article D313-24-3](article_d313-24-3.md)
- [Article D313-24-4](article_d313-24-4.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032597991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/79/LEGIARTI000032597991.xml
---
###### Article D313-24-1
Les établissements mentionnés au III et au IV de l'article L. 313-12 peuvent
admettre, à titre dérogatoire, de nouveaux résidents remplissant les conditions
de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, à la condition que le
projet d'établissement prévoie les modalités d'accueil et de vie de personnes en
perte d'autonomie et qu'une convention de partenariat soit conclue avec, d'une
part, un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et, d'autre part,
un service médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou
des professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article
L. 313-12.<br />
Ils accueillent un nombre de résidents classés en GIR 1,2 ou 3 qui ne dépasse
pas les seuils mentionnés à l'article D. 313-15.<br />
Ils peuvent, dans le cadre d'un projet d'établissement à visée
intergénérationnelle, accueillir, d'une part, des personnes handicapées et,
d'autre part, des étudiants ou des jeunes travailleurs dans des proportions
inférieures ou égales au total à 15 % de la capacité autorisée. Ce seuil est
défini, le cas échéant, dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectif et de
moyen mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12.<br />
Ils proposent aux résidents, dont l'évolution du niveau de dépendance
entraînerait un dépassement des seuils mentionnés à l'article D. 313-15, un
accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans
un délai maximum d'un an.<br />
Les modalités et les conditions de l'accueil prévu au précédent alinéa sont
précisées dans les contrats de séjour conclus en application de l'article L.
311-4.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032598091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/80/LEGIARTI000032598091.xml
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###### Article D313-24-2
Les conventions de partenariat mentionnées au premier alinéa de l'article D.
313-24-1 comprennent :<br />
1° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un des
établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 :<br />
a) Les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et
faciliter, pour les résidents en perte d'autonomie qui en expriment le besoin ou
en cas de nécessité, leur accueil dans un des établissements mentionnés au I de
l'article L. 313-12 ;<br />
b) Les modalités de coordination et d'organisation des actions visant à
permettre aux résidents en perte d'autonomie temporaire de recourir à
l'hébergement temporaire ou à l'accueil de jour dans un de ces établissements
;<br />
c) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à
l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention ;<br />
d) Les modalités de transmission d'informations relatives aux initiatives et
actions respectives menées auprès des résidents ;<br />
2° Pour les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service
médico-social, un centre de santé, un établissement de santé ou des
professionnels de santé mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L.
313-12 :<br />
a) Les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d'intervention,
le cas échéant, auprès des résidents, dans le respect de leur liberté de choix
;<br />
b) Les modalités d'organisation des relations et des partenariats relatives à
l'organisation ou à la mutualisation de certaines actions de prévention.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032598138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/81/LEGIARTI000032598138.xml
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###### Article D313-24-3
Lorsqu'un établissement mentionné au I de l'article L. 313-12 et un
établissement mentionné au III ou au IV du même article se situent dans le même
immeuble, la capacité d'accueil de l'un doit être installée dans un bâtiment
distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble distinct ou dans des locaux
constitués en unités de vie autonomes distincts de la capacité d'accueil de
l'autre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032598756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/87/LEGIARTI000032598756.xml
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###### Article D313-24-4
Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12
tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le
cas échéant, des services de l'agence régionale de santé et du propriétaire de
la résidence autonomie l'effectif des résidents relevant respectivement des GIR
1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des
jeunes travailleurs.