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République française 27a00c8b6f Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat
Articles 1 à 20 : composition et statut de ses membres ; articles 21 à 31 : attributions administratives et législatives ; articles 32 à 39 : organisation du contentieux ;  articles 40 à 43 : présentation des requêtes ;  articles 44 à 46 : droit de timbre et d'enregistrement des requêtes ; article 47 : dépôt des requêtes ; article 48 : effet non suspensif des requêtes ; articles 49 à 51 : délai de présentation des requêtes ; articles 52 à 57 : communication des requêtes et recours ; articles 58 à 65 : incidents ; articles 66 et 67 : tenue des séances ; articles 68 à 71 : décisions ; articles 72 à 74 : recours contre les décisions rendues par défaut ; articles 75 à 79 : recours contre les décisions contradictoires ; articles 80 à 84 : dépens ; articles 85 à 87 : dispositions diverses. Article 88 : sont et demeurent abrogés : loi des 7 et 14-10-1790, décret du 22-07-1806, décret du 02-11-1864, loi du 24-05-1872 sauf les alinéas 4 et 5 de l'article 24 et du titre IV, loi du 01-08-1874, loi du 13-07-1879, décret du 05-08-1881 (article 86 sauf la première phrase, 88, 89, 90, 91), loi du 01-07-1887, loi du 23-07-1889 (article 58), loi du 13-04-1900 (article 24), loi du 17- 07-1900 (article 3), loi du 17-04-1906 (article 4), loi du 30-12-1906, loi du 30-01-1907 (article 80), loi du 08-04-1910 (article 97, paragraphe 3), loi du 21-10-1919 (article 20), loi du 29-12-1919 (article 25), loi du 01-03-1923, loi du 27-12-1923 (article 32), loi du 13-07-1925 (article 224), loi du 17-07-1925, loi du 14-08-1926, loi du 19-03-1928 (article 46), loi du 16-04-1920 (articles 141 et 164), loi du 05-03-1932, loi du 31-03-1933( article 7), décrets du 05-05-1934, décret du 10-05-1934, décret du 30-10-1935, loi du 27-08-1936, loi du 31-12-1937 (article 85), décret du 28-02-1940, décret du 01-04-1940 (article 7). L'article 33 de la loi du 30-12-1913 et l’article 70 de la loi du 31-12-1937 ne sont pas applicables au conseil d'Etat. Articles 89 et 90 : application et entrée en vigueur.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339903
Ancien identifiant: 1OR9451708
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2016-10-09 00:00:00 +00:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
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Article L10

Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

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